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04/03/2003 | FRANCE | N°00-10158

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 1, 04 mars 2003, 00-10158


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu que, suivant offre préalable en date du 10 juillet 1993, le Crédit industriel et commercial a consenti à M. X... et à Mme Y... une offre de crédit à la consommation d'un montant de 90 000 francs remboursable en quatre-vingt quatre mensualités ; qu'en raison de la défaillance des emprunteurs, la banque les a assignés en paiement des sommes restant dues au titre du prêt ; que l'arrêt attaqué (Versailles, 22 octobre 1999), écartant l'exception de nullité de l'off

re préalable de crédit soulevée par M. X... et Mme Y..., a fait droit à la...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu que, suivant offre préalable en date du 10 juillet 1993, le Crédit industriel et commercial a consenti à M. X... et à Mme Y... une offre de crédit à la consommation d'un montant de 90 000 francs remboursable en quatre-vingt quatre mensualités ; qu'en raison de la défaillance des emprunteurs, la banque les a assignés en paiement des sommes restant dues au titre du prêt ; que l'arrêt attaqué (Versailles, 22 octobre 1999), écartant l'exception de nullité de l'offre préalable de crédit soulevée par M. X... et Mme Y..., a fait droit à la demande ;

Sur le premier moyen, tel qu'énoncé au mémoire en demande et reproduit en annexe au présent arrêt :

Attendu qu'il ne résulte pas de leurs conclusions que M. X... et Mme Y... aient soutenu le moyen tiré de l'existence d'agissements frauduleux du Crédit industriel et commercial ; qu'ainsi, la cour d'appel n'avait pas à effectuer d'office une recherche qui ne lui était pas demandée ; que le moyen ne peut être accueilli ;

Sur le second moyen, pris en ses deux branches, tel qu'énoncé au mémoire en demande et reproduit en annexe au présent arrêt :

Attendu, d'abord, que la cour d'appel a constaté que M. X... et Mme Y... ne contestaient pas sérieusement leur dette, et qu'il était justifié aux débats qu'ils restaient devoir la somme à laquelle elle a condamné ceux-ci ; qu'ensuite, contrairement à l'affirmation du moyen, la charge de la preuve de l'irrégularité de l'offre préalable incombe à l'emprunteur ; qu'en ses deux branches, le moyen est dépourvu de tout fondement ;

Et attendu que le pourvoi est abusif ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne M. X... et Mme Y... aux dépens ;

Condamne M. X... et Mme Y..., chacun, à une amende de 750 euros envers le Trésor public ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du quatre mars deux mille trois.


Synthèse
Formation : Chambre civile 1
Numéro d'arrêt : 00-10158
Date de la décision : 04/03/2003
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Versailles (1re Chambre civile, 2e Section), 22 octobre 1999


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 1re, 04 mar. 2003, pourvoi n°00-10158


Composition du Tribunal
Président : Président : M. LEMONTEY

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2003:00.10158
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