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27/02/2003 | FRANCE | N°01-50081

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 2, 27 février 2003, 01-50081


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen relevé d'office, après avis donné aux parties en application de l'article 1015 du nouveau Code de procédure civile :

Vu le principe de la séparation des pouvoirs, ensemble l'article 35 bis de l'ordonnance du 2 novembre 1945 ;

Attendu, selon l'ordonnance attaquée, rendue par un premier président, que M. X..., ressortissant camerounais, a été intercepté à la frontière franco-espagnole, démuni de visa en état de validité, par des policiers esp

agnols qui, en application de l'accord de réadmission franco-espagnol du 8 janvier 1988...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen relevé d'office, après avis donné aux parties en application de l'article 1015 du nouveau Code de procédure civile :

Vu le principe de la séparation des pouvoirs, ensemble l'article 35 bis de l'ordonnance du 2 novembre 1945 ;

Attendu, selon l'ordonnance attaquée, rendue par un premier président, que M. X..., ressortissant camerounais, a été intercepté à la frontière franco-espagnole, démuni de visa en état de validité, par des policiers espagnols qui, en application de l'accord de réadmission franco-espagnol du 8 janvier 1988, l'ont remis le 8 octobre 2001 à des agents de la Police aux frontières française ; que faisant l'objet d'un arrêté de reconduite à la frontière pris le 3 novembre 2000 par le préfet de la Seine-Saint-Denis et se trouvant en situation irrégulière sur le territoire français, il a été placé en garde à vue ; que le préfet des Pyrénées-Atlantiques a pris à l'encontre de cet étranger une décision de maintien en rétention dans un local ne relevant pas de l'administration pénitentiaire ; qu'un juge délégué a ordonné la prolongation de cette mesure ;

Attendu que pour confirmer cette décision, l'ordonnance rejette les moyens de nullité soulevés par M. X..., pris de l'absence de validité de la notification de l'arrêté de reconduite à la frontière et du document de réadmission franco-espagnol, en retenant, d'une part, que s'il apparaît effectivement que la signature attestant de la notification de l'arrêté du 3 novembre 2000 à l'étranger concerné est manifestement différente de celle que M. X... a apposée sur les actes de la présente procédure, il n'en résulte pas pour autant qu'il s'agit d'un faux, qu'en effet lors de son arrestation, M. X... utilisait une fausse identité et a signé son procès-verbal d'audition par un graphisme ressemblant en tous points à la signature figurant sur l'arrêté de reconduite à la frontière, qu'il y a donc lieu de considérer qu'il a volontairement modifié sa signature pour ne pas révéler sa véritable identité, et, d'autre part, que le document par lequel les autorités espagnoles ont remis M. X... aux autorités françaises ne prévoit, conformément à l'accord de réadmission franco-espagnol du 8 janvier 1988, que l'apposition du cachet de l'autorité ayant accepté la réadmission, que ce cachet a bien été apposé par la direction départementale de la Police aux frontières du commissariat commun franco-espagnol de Biriatou-Irun, que ce document est donc régulier ;

Attendu qu'en statuant ainsi, alors que le juge saisi d'une demande de prolongation d'un maintien en rétention, ne peut, sans excéder ses pouvoirs, se prononcer sur la régularité de la notification de l'arrêté de reconduite à la frontière et sur l'acte administratif de réadmission sur le territoire français, le premier président a violé le principe et le texte susvisés ;

Vu l'article 627 du nouveau Code de procédure civile ;

Et attendu que les délais légaux de rétention étant expirés, il ne reste plus rien à juger ;

PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les moyens du pourvoi :

CASSE et ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'ordonnance rendue le 11 octobre 2001, entre les parties, par le premier président de Pau ;

DIT n'y avoir lieu à renvoi ;

Dit que sur les diligences du Procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'ordonnance cassée ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-sept février deux mille trois.


Synthèse
Formation : Chambre civile 2
Numéro d'arrêt : 01-50081
Date de la décision : 27/02/2003
Sens de l'arrêt : Cassation sans renvoi
Type d'affaire : Civile

Analyses

SEPARATION DES POUVOIRS - Etranger - Maintien en rétention - Demande de prolongation - Examen de la régularité de la notification de l'arrêté de reconduite à la frontière et de l'acte de réadmission sur le territoire français - Compétence judiciaire (non).


Références :

Loi du 16 août 1790
Loi du 24 août 1790
Ordonnance du 02 novembre 1945 art. 35 bis

Décision attaquée : Premier président de la cour d'appel de Pau, 11 octobre 2001


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 2e, 27 fév. 2003, pourvoi n°01-50081


Composition du Tribunal
Président : Président : M. ANCEL

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2003:01.50081
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