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27/02/2003 | FRANCE | N°01-21494

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 27 février 2003, 01-21494


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le premier moyen, pris en ses deux branches et sur le second moyen :

Attendu que par une décision du 8 septembre 2000 la commission d'éducation spéciale a octroyé à la mère du jeune Benjamin X..., pour la période allant du 1er septembre 2000 au 1er septembre 2003, une allocation d'éducation spéciale assortie d'un complément de 2ème catégorie ; qu'elle a en outre attribué à Mme X..., pour le seul mois d'août 2000, un complément de 3ème catégorie ; que la Caisse

d'allocations familiales a refusé de payer cette dernière prestation ; que le tribun...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le premier moyen, pris en ses deux branches et sur le second moyen :

Attendu que par une décision du 8 septembre 2000 la commission d'éducation spéciale a octroyé à la mère du jeune Benjamin X..., pour la période allant du 1er septembre 2000 au 1er septembre 2003, une allocation d'éducation spéciale assortie d'un complément de 2ème catégorie ; qu'elle a en outre attribué à Mme X..., pour le seul mois d'août 2000, un complément de 3ème catégorie ; que la Caisse d'allocations familiales a refusé de payer cette dernière prestation ; que le tribunal des affaires de sécurité sociale (Angers, 23 octobre 2001) l'y a condamnée au motif que la décision litigieuse n'ayant pas été contestée devant la juridiction du contentieux technique s'imposait à l'organisme social ;

Attendu que la Caisse fait grief au tribunal d'avoir ainsi statué, alors, selon le moyen :

1 / que l'autorité de chose jugée n'étant pas d'ordre public, le tribunal en relevant d'office cette fin de non-recevoir, a violé les articles 16 et 125 du nouveau Code de procédure civile ;

2 / qu'en ne recherchant pas si et, le cas échéant à quelle date, la décision de la CDES lui avait été notifiée, le tribunal, qui s'est fondé sur l'autorité de chose jugée attachée à cette décision, n'a pas mis la Cour de Cassation en mesure d'exercer son contrôle au regard des articles 500 et 640 du nouveau Code de procédure civile, et R.143-6 du Code de la sécurité sociale ;

3 / qu'en jugeant qu'il appartenait à l'organisme social de déférer la décision litigieuse aux juridictions du contentieux technique, alors que le litige portait sur les conditions administratives d'attribution de l'allocation complémentaire, et non sur une contestation d'ordre médical, le tribunal a méconnu sa compétence en violation des articles L.142-2, L.142-3, L.143-2 et R.143-2 du Code de la sécurité sociale ;

Mais attendu qu'aux termes de l'article 6-V de la loi n° 75-534 du 30 juin 1975 d'orientation en faveur des personnes handicapées, les décisions de la commission d'éducation spéciale peuvent faire l'objet d'un recours non suspensif devant la juridiction du contentieux technique de la sécurité sociale ; que le tribunal des affaires de sécurité sociale, en faisant ressortir que la décision prise par la commission d'éducation spéciale avait été reçue par la Caisse qui l'avait partiellement exécutée, et en énonçant que cette décision s'imposait à l'organisme social qui ne pouvait la contester devant lui, a, indépendamment de motifs surabondants, légalement justifié sa décision ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne la Caisse d'allocations familiales d'Angers aux dépens ;

Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de la Caisse d'allocations familiales d'Angers ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-sept février deux mille trois.


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 01-21494
Date de la décision : 27/02/2003
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Sociale

Analyses

SECURITE SOCIALE, CONTENTIEUX - Contentieux technique - Commission d'éducation spéciale - Recours non suspensif - Exécution volontaire.


Références :

Loi 75-534 du 30 juin 1975 art. 6-V

Décision attaquée : Tribunal des affaires de sécurité sociale d'Angers, 23 octobre 2001


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 27 fév. 2003, pourvoi n°01-21494


Composition du Tribunal
Président : Président : M. OLLIER conseiller

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2003:01.21494
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