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27/02/2003 | FRANCE | N°01-21363

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 27 février 2003, 01-21363


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique, pris en ses deux branches :

Attendu que Michel X... a été victime en 1964 d'un accident de la route, pris en charge au titre de la législation professionnelle, à la suite duquel il a subi des transfusions sanguines ;

que le 7 mai 1996, un examen a révélé que l'intéressé était atteint d'une hépatite C ; que Michel X... est décédé le 15 juin 1996 ; que l'arrêt attaqué a refusé à sa veuve le bénéfice d'une rente d'accident du travail ;>
Attendu que Mme X... fait grief à la cour d'appel d'avoir ainsi statué, alors, selon le moyen...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique, pris en ses deux branches :

Attendu que Michel X... a été victime en 1964 d'un accident de la route, pris en charge au titre de la législation professionnelle, à la suite duquel il a subi des transfusions sanguines ;

que le 7 mai 1996, un examen a révélé que l'intéressé était atteint d'une hépatite C ; que Michel X... est décédé le 15 juin 1996 ; que l'arrêt attaqué a refusé à sa veuve le bénéfice d'une rente d'accident du travail ;

Attendu que Mme X... fait grief à la cour d'appel d'avoir ainsi statué, alors, selon le moyen, qu'aux termes de l'article 1147 du Code civil, le lien de causalité entre une transfusion et la contamination par un virus n'a pas lieu d'être d'une absolue certitude ; que de fortes probabilités ainsi que l'absence d'autres causes possibles suffisent pour établir un tel lien de causalité ; qu'en exigeant une certitude absolue, la cour a violé l'article susvisé ; qu'en ne recherchant pas si les éléments du dossier caractérisaient des présomptions suffisant à établir un lien de causalité pertinent entre les transfusions massives consécutives à l'accident du travail et l'apparition ultérieure de l'hépatite C, la cour a privé sa décision de base légale au regard du même article ;

Mais attendu que la cour d'appel qui, après avoir énoncé à bon droit que Mme X... ne bénéficiait pas de la présomption d'imputabilité prévue par l'article L. 411-1 du Code de la sécurité sociale, et rappelé les conclusions du rapport d'expertise, a retenu que ce rapport ne permettait pas à la demanderesse de faire la preuve qui lui incombait d'un lien de causalité direct et certain entre l'accident survenu en 1964 et le décès de son mari, a légalement justifié sa décision ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne Mme X... aux dépens ;

Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de la CPAM d'Eure-et-Loir ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-sept février deux mille trois.


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 01-21363
Date de la décision : 27/02/2003
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Sociale

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Versailles (5e chambre civile, section A), 26 septembre 2000


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 27 fév. 2003, pourvoi n°01-21363


Composition du Tribunal
Président : Président : M. OLLIER conseiller

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2003:01.21363
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