La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

27/02/2003 | FRANCE | N°01-21123

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 27 février 2003, 01-21123


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur la troisième branche du moyen unique :

Attendu que cette branche n'est pas de nature à permettre l'admission du pourvoi ;

Mais sur les deux premières branches du moyen :

Vu l'article 34 de la Constitution du 4 octobre 1958 et la loi des 16 et 24 août 1790, ensemble les articles L. 241-8, L. 243-1 et R. 243-4 du Code de la sécurité sociale ;

Attendu que l'URSSAF a réclamé à M. X..., salarié français d'une société de droit portugais dont l'entrepr

ise ne comporte pas d'établissement dans la métropole, le paiement de cotisations de sécurité soc...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur la troisième branche du moyen unique :

Attendu que cette branche n'est pas de nature à permettre l'admission du pourvoi ;

Mais sur les deux premières branches du moyen :

Vu l'article 34 de la Constitution du 4 octobre 1958 et la loi des 16 et 24 août 1790, ensemble les articles L. 241-8, L. 243-1 et R. 243-4 du Code de la sécurité sociale ;

Attendu que l'URSSAF a réclamé à M. X..., salarié français d'une société de droit portugais dont l'entreprise ne comporte pas d'établissement dans la métropole, le paiement de cotisations de sécurité sociale et d'allocations familiales que son employeur n'avait pas acquittées ; que le tribunal des affaires de sécurité sociale a validé la contrainte émise à cette fin par l'URSSAF ;

Attendu que l'article R. 243-4, alinéa 2, du Code de la sécurité sociale dispose que les assurés relevant d'un employeur dont l'entreprise ne comporte pas d'établissement dans la métropole sont responsables de l'exécution des obligations incombant à leur employeur et notamment du versement des cotisations de sécurité sociale et d'allocations familiales : que l'appréciation de la légalité de cette disposition réglementaire, qui met à la charge d'un assuré, contrairement aux articles L. 241-8 et L. 243-1 du Code de la sécurité sociale, l'exécution des obligations qui incombent à l'employeur, soulève une difficulté sérieuse qui échappe à la compétence du juge judiciaire ;

Qu'il convient d'inviter les parties à saisir le Conseil d'Etat de la question préjudicielle portant sur la légalité de cette disposition ;

PAR CES MOTIFS :

Renvoie les parties à saisir le Conseil d'Etat aux fins d'appréciation de la légalité de l'article R. 243-4, alinéa 2, du Code de la sécurité sociale

Surseoit à statuer jusqu'à la décision du Conseil d'Etat ;

Réserve les dépens ;

Dit qu'une expédition du présent arrêt ainsi qu'un dossier, comprenant notamment le texte de la décision attaquée, seront transmis par le greffier en chef de la Cour de Cassation au greffier en chef du Conseil d'Etat ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-sept février deux mille trois.


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 01-21123
Date de la décision : 27/02/2003
Sens de l'arrêt : Sursis à statuer
Type d'affaire : Sociale

Analyses

SEPARATION DES POUVOIRS - Sécurité sociale - Contentieux général - Cotisations sociales dues par un employeur sans établissement dans la métropole - Responsabilité des assurés - Question préjudicielle.


Références :

Code de la sécurité sociale L241-8, L243-1 et R243-4
Constitution du 04 octobre 1958 art. 34
Loi du 16 août 1790
Loi du 24 août 1790

Décision attaquée : Tribunal des affaires de sécurité sociale de Versailles, 01 mars 2001


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 27 fév. 2003, pourvoi n°01-21123


Composition du Tribunal
Président : Président : M. OLLIER conseiller

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2003:01.21123
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award