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27/02/2003 | FRANCE | N°01-21043

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 27 février 2003, 01-21043


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le premier moyen :

Vu l'article R. 434-35, alinéas 4 et 5 du Code de la sécurité sociale, dans sa rédaction alors applicable ;

Attendu qu'à la suite d'un accident du travail dont avait été victime M. X..., la caisse primaire d'assurance maladie a fixé à 12 % le taux d'incapacité partielle de l'intéressé et a adressé à l'employeur de celui-ci, la société Valéo Thermique Moteur, le double de sa décision notifiée à M. X... le 21 juin 1995 ; que la Caisse

ayant refusé de communiquer à celui-ci le rapport d'évaluation du taux de l'incapacité, la c...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le premier moyen :

Vu l'article R. 434-35, alinéas 4 et 5 du Code de la sécurité sociale, dans sa rédaction alors applicable ;

Attendu qu'à la suite d'un accident du travail dont avait été victime M. X..., la caisse primaire d'assurance maladie a fixé à 12 % le taux d'incapacité partielle de l'intéressé et a adressé à l'employeur de celui-ci, la société Valéo Thermique Moteur, le double de sa décision notifiée à M. X... le 21 juin 1995 ; que la Caisse ayant refusé de communiquer à celui-ci le rapport d'évaluation du taux de l'incapacité, la cour d'appel a dit la décision de la caisse primaire inopposable à l'employeur ;

Attendu que pour faire droit à la demande de la société Valéo Thermique Moteur, l'arrêt attaqué retient essentiellement que le défaut de communication à l'employeur du rapport d'évaluation du taux d'incapacité permanente de la victime n'a pas permis à la société Valéo Thermique Moteur de faire valoir utilement ses droits ;

Qu'en statuant ainsi, alors que l'article R.434-35 du Code de la sécurité sociale réserve la communication du rapport médical à la victime ou à ses ayants droit, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;

Et attendu qu'il y a lieu de faire application des dispositions de l'article 627, alinéa 2 du nouveau Code de procédure civile ;

PAR CES MOTIFS, et sans qu'il soit besoin de statuer sur le deuxième moyen,

CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 31 mai 2001, entre les parties, par la cour d'appel d'Angers ;

DIT n'y avoir lieu à renvoi ;

DIT la décision de la caisse primaire d'assurance maladie opposable à la société Valéo Thermique Moteur ;

Condamne la société Valéo Thermique Moteur aux dépens ;

Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de la société Valéo Thermique Moteur ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-sept février deux mille trois.


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 01-21043
Date de la décision : 27/02/2003
Sens de l'arrêt : Cassation sans renvoi
Type d'affaire : Sociale

Analyses

SECURITE SOCIALE, ACCIDENT DU TRAVAIL - Rente - Attribution - Taux de l'incapacité - Communication du rapport d'évaluation à l'employeur (non).


Références :

Code de la sécurité sociale R434-35, alinéas 4 et 5

Décision attaquée : Cour d'appel d'Angers (chambre sociale), 31 mai 2001


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 27 fév. 2003, pourvoi n°01-21043


Composition du Tribunal
Président : Président : M. SARGOS

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2003:01.21043
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