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27/02/2003 | FRANCE | N°01-20815

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 27 février 2003, 01-20815


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur les deux moyens, le second étant pris en ses deux branches :

Attendu que le 4 octobre 1994 M. X..., salarié de la société Dalmasso a été victime d'un accident du travail alors qu'il conduisait un camion de chantier de 26 tonnes sur un chemin normalement interdit aux poids lourds de plus de 10 tonnes ; qu'après effondrement du bord de la chaussée, le véhicule a basculé blessant grièvement le chauffeur ; que l'arrêt attaqué (Aix-en-Provence, 20 février 2001) a retenu

la faute inexcusable de l'employeur et déclaré recevable la demande d'indemnisa...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur les deux moyens, le second étant pris en ses deux branches :

Attendu que le 4 octobre 1994 M. X..., salarié de la société Dalmasso a été victime d'un accident du travail alors qu'il conduisait un camion de chantier de 26 tonnes sur un chemin normalement interdit aux poids lourds de plus de 10 tonnes ; qu'après effondrement du bord de la chaussée, le véhicule a basculé blessant grièvement le chauffeur ; que l'arrêt attaqué (Aix-en-Provence, 20 février 2001) a retenu la faute inexcusable de l'employeur et déclaré recevable la demande d'indemnisation de la victime et l'action récursoire de la Caisse ;

Sur le premier moyen :

Attendu que la société Dalmasso fait grief à l'arrêt d'avoir statué ainsi, alors selon le moyen, que la faute inexcusable de l'employeur s'entend d'une faute d'une exceptionnelle gravité résultant d'un acte ou d'une omission volontaire, de la conscience du danger que devait en avoir son auteur, et de l'absence de cause justificative ; que les juges d'appel ont relevé que la société Dalmasso, qui avait conscience du danger lié à l'état de la chaussée lors de la conclusion du marché pour en avoir été informée par la mairie, avait donné à ses chauffeurs les consignes de sécurité nécessaires ; qu'ils lui ont toutefois imputé à faute le fait de n'avoir pas tenu compte, par la suite, de l'aggravation de l'état de la chaussée ; qu'en qualifiant cette faute d'inexcusable, sans rechercher si la société Dalmasso pouvait ou devait avoir conscience du danger lié à l'aggravation de l'état de la chaussée, les juges d'appel ont privé leur décision de base légale au regard de l'article L. 542-1 du Code de la sécurité sociale ;

Mais attendu qu'en vertu du contrat de travail le liant à son salarié, l'employeur est tenu envers ce dernier d'une obligation de sécurité de résultat, notamment en ce qui concerne les accidents du travail ; que le manquement à cette obligation a le caractère d'une faute inexcusable, au sens de l'article L. 452-1 du Code de la sécurité sociale, lorsque l'employeur avait ou aurait dû avoir conscience du danger auquel était exposé le salarié et qu'il n'a pas pris les mesures nécessaires pour l'en préserver ;

Et attendu que la cour d'appel, appréciant souverainement les éléments qui lui étaient soumis, a retenu que la société Dalmasso aurait du avoir conscience du danger auquel elle exposait son salarié en le laissant circuler sur une chaussée non adaptée au poids du véhicule et qu'elle n'avait pas pris les mesures nécessaires pour l'en préserver au regard de l'évolution continue de la dégradation de la chaussée ; qu'elle a pu en déduire que l'employeur avait commis une faute inexcusable ;

Qu'il s'ensuit que le moyen n'est pas fondé ;

Sur le second moyen pris en ses deux branches :

Attendu que la société Dalmasso fait encore grief à l'arrêt attaqué d'avoir statué comme il l'a fait, alors selon le moyen :

1 / que les juges du premier degré avaient écarté les conclusions présentées par M. X... et par la CPAM et poursuivant la liquidation du préjudice subi par M. X..., après avoir constaté que les demandeurs ne justifiaient pas avoir notifié ou signifié ces conclusions à la société Dalmasso ; qu'en retenant pourtant, pour déclarer la demande d'indemnisation formée par M. X... en cause d'appel recevable, que ce dernier avait déjà formulé ses prétentions devant les premiers juges, les juges d'appel ont violé les articles 15 et 16 du nouveau Code de procédure civile, ensemble l'article R. 142-17 du Code de la sécurité sociale ;

2 / que les parties ne peuvent présenter en cause d'appel de nouvelles prétentions, à moins que ces prétentions ne constituent l'accessoire, la conséquence ou le complément des demandes présentées en première instance ; que la demande de liquidation de son préjudice, formée par la victime d'un accident du travail, n'est ni l'accessoire, ni la conséquence, ni le complément de sa demande en reconnaissance de la faute inexcusable de son employeur; qu'en décidant pourtant que les demandes d'indemnisation, formées pour la première fois en cause d'appel par M. X..., constituaient l'accessoire, la conséquence ou le complément de sa demande de reconnaissance de la faute inexcusable de son employeur, les juges d'appel ont violé les articles 564 et 566 du nouveau Code de procédure civile ;

Mais attendu qu'en retenant que les demandes relatives à l'indemnisation présentées en cause d'appel par M. X..., et celle formée à titre récursoire par la Caisse sont la conséquence ou le complément de la demande originaire en reconnaissance de la faute inexcusable de l'employeur, et donc recevables, la cour d'appel a fait une exacte application de l'article 566 du nouveau Code de procédure civile ;

qu'il s'ensuit que le moyen est inopérant dans sa première branche et mal fondé en sa seconde branche ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne la société Dalmasso aux dépens ;

Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, condamne la société Dalmasso à payer à la CPAM des Alpes-Maritimes la somme de 1 500 euros et également à M. X... la somme de 1 500 euros ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-sept février deux mille trois.


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 01-20815
Date de la décision : 27/02/2003
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Sociale

Analyses

SECURITE SOCIALE, ACCIDENT DU TRAVAIL - Faute inexcusable de l'employeur - Définition - Manquement à l'obligation de sécurité de résultat - Conscience du danger.


Références :

Code de la sécurité sociale L452-1

Décision attaquée : Cour d'appel d'Aix-en-Provence (14e chambre civile), 20 février 2001


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 27 fév. 2003, pourvoi n°01-20815


Composition du Tribunal
Président : Président : M. SARGOS

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2003:01.20815
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