AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le moyen unique :
Attendu que M. X..., assujetti comme travailleur indépendant au paiement des cotisations personnelles d'allocations familiales, a reçu de l'URSSAF le 25 octobre 1995 une mise en demeure d'avoir à payer une somme au titre des cotisations dues pour la période du premier trimestre 1993 au deuxième trimestre 1995 ; qu'il a refusé de payer en faisant valoir que le tribunal administratif devant lequel il avait contesté le montant des revenus professionnels retenus par l'administration fiscale avait décidé par jugement du 18 octobre 1995 que les garanties offertes par lui à l'appui de sa demande de sursis à paiement étaient conformes aux conditions prévues par l'article L. 277 du Livre des procédures fiscales ; que l'URSSAF lui a fait signifier le 15 février 1997 une contrainte qui a été validée par la cour d'appel (Pau, 14 février 2000) ;
Attendu que M. X... reproche à l'arrêt attaqué d'avoir statué ainsi, alors, selon le moyen, que l'assiette des cotisations de sécurité sociale dues par les travailleurs indépendants est constituée, aux termes de l'article L.131-6 du Code de la sécurité sociale, par le revenu professionnel pris en compte pour le calcul de l'impôt, tandis que l'article L. 277 du Livre des procédures fiscales confère un caractère suspensif à la contestation élevée par le contribuable devant le juge de l'impôt lorsqu'elle est assortie de garanties jugées suffisantes et suspend l'exigibilité de la dette d'impôt jusqu'à ce qu'il ait été statué sur la contestation ; d'où il suit que ne peut être pris en compte pour déterminer l'assiette des cotisations de sécurité sociale d'un travailleur indépendant le revenu professionnel retenu pour le calcul de l'impôt en l'état d'une contestation suspensive de paiement régulière portant sur les bases de calcul de l'impôt, avant qu'il ait été statué sur cette contestation par le juge compétent ; qu'en validant la contrainte, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;
Mais attendu que, selon l'article L.131-6 du Code de la sécurité sociale, les cotisations d'allocations familiales des travailleurs indépendants sont assises sur le revenu professionnel non salarié et que le revenu professionnel pris en compte est celui retenu pour le calcul de l'impôt sur le revenu ; que, selon l'article L. 277 du Livre des procédures fiscales, le contribuable qui conteste le bien-fondé ou le montant des impositions mises à sa charge peut être autorisé à différer le paiement de la partie contestée de ces impositions s'il a constitué les garanties propres à assurer le recouvrement de la créance du Trésor ;
Et attendu que le sursis à paiement n'ayant pas eu pour effet de conférer au recours devant le tribunal administratif un caractère suspensif, la cour d'appel en a exactement déduit que les cotisations demeuraient exigibles, et qu'ainsi la contrainte devait être validée ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. X... aux dépens ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-sept février deux mille trois.