AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le moyen unique, pris en ses deux premières branches :
Attendu que la cour d'appel a réduit le versement indu effectué par la Caisse primaire d'assurance maladie de Nantes, au profit de la maison de retraite Saint-Joseph, aux motifs que s'agissant des frais liés à l'achat de médicaments d'une malade, la preuve d'un rattachement de l'intégralité des médicaments retenus par l'expert à l'affection ayant motivé l'admission de cette patiente en section de cure médicale nétait pas établie ; que s'agissant des frais afférents au "gros matériel", dont font partie les fauteuils roulants, matelas anti-escarre, soulève malade, ces frais ne sont pas inclus dans les dépenses comprises dans le forfait soins mentionnées par l'article 37-2 du décret du 11 décembre 1958 et doivent à ce titre être pris en charge par la Caisse ; quen définitive la Maison de retraite reste redevable de 5 280,36 francs ;
Sur la première branche, telle qu'elle figure au moyen annexé au présent arrêt :
Vu l'article L. 131-6 du Code de l'organisation judiciaire ;
Attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer sur cette branche du moyen qui ne serait pas de nature à permettre l'admission du pourvoi ;
Mais sur la deuxième branche :
Vu les articles 37-1 et 37-2 du décret n° 58-1202 du 11 décembre 1958, modifié par le décret n° 78-478 du 29 mars 1978 ;
Attendu, qu'en application des textes susvisés, seuls les médicaments et matériels médicaux qui n'entrent pas dans le forfait annuel global destiné à couvrir les dépenses exposées par l'établissement en vue d'assurer à ses pensionnaires les soins entrant dans la vocation de cet établissement, sont susceptibles de prise en charge distincte par la Caisse d'assurance maladie ;
Qu'en retenant que les matelas anti-escarre et soulève malade constituent du gros matériel alors qu'il s'agit de petit matériel médical inclus dans le forfait, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;
PAR CES MOTIFS et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres branches du moyen :
CASSE ET ANNULE, sauf en ce qui concerne la prise en charge des médicaments de Mme X..., l'arrêt rendu le 7 mars 2001, entre les parties, par la cour d'appel de Rennes ; remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel d'Angers ;
Condamne la maison de retraite Saint-Joseph et la Direction régionale des affaires sanitaires et sociales des Pays de la Loire aux dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de la maison de retraite Saint-Joseph ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-sept février deux mille trois.