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27/02/2003 | FRANCE | N°01-16756

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 27 février 2003, 01-16756


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique :

Vu les articles L. 162-24-1 du Code de la sécurité sociale dans sa rédaction applicable à l'espèce, 17 alinéa 2, et 22 du décret n° 88-279 du 24 mars 1988 et 9 du décret n° 89-798 du 27 octobre 1989 ;

Attendu, selon les trois premiers de ces textes, que la tarification des prestations supportées par l'assurance maladie et délivrées par les établissements médico-éducatifs qui reçoivent des jeunes handicapés ou inadaptés est fixée par l

e représentant de l'Etat après avis de la caisse régionale d'assurance maladie ; que le prix...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique :

Vu les articles L. 162-24-1 du Code de la sécurité sociale dans sa rédaction applicable à l'espèce, 17 alinéa 2, et 22 du décret n° 88-279 du 24 mars 1988 et 9 du décret n° 89-798 du 27 octobre 1989 ;

Attendu, selon les trois premiers de ces textes, que la tarification des prestations supportées par l'assurance maladie et délivrées par les établissements médico-éducatifs qui reçoivent des jeunes handicapés ou inadaptés est fixée par le représentant de l'Etat après avis de la caisse régionale d'assurance maladie ; que le prix de journée est égal à la totalité des charges inscrites dans les prévisions annuelles de dépenses et de recettes d'exploitation approuvées, après déduction des autres produits prévus, rapportée au nombre de journées égal à la moyenne des journées effectivement constatées au cours des trois dernières années; qu'il ne comprend pas les frais médicaux autres que ceux afférents aux soins courants correspondant à la destination de l'établissement ; qu'il résulte du dernier de ces textes que l'établissement s'assure les services d'une équipe médicale et paramédicale comprenant notamment un infirmier diplômé d'Etat, et que la prise en charge de l'enfant ou de l'adolescent est globale ;

Attendu que la jeune Graziella X... a été placée dans l'institut médico-professionnel dénommé Impro Monplaisir; que pendant la période de prise en charge par la caisse primaire d'assurance maladie, l'adolescente a bénéficié, lors de séjours au domicile de ses parents, de soins dispensés par une infirmière libérale, dont le coût a été réglé par la Caisse ;

Attendu que pour décider que l'organisme social ne pouvait obtenir la répétition de cette somme à l'encontre de l'Impro Monplaisir, le jugement attaqué a énoncé que la Caisse ne rapportait pas la preuve que le coût des actes litigieux ait été compris dans le prix de journée; qu'en statuant ainsi, alors que le forfait versé par la Caisse à l'établissement inclut, pendant sa période d'application, tous les soins nécessités par l'affection ayant motivé la prise en charge de l'enfant au sein de l'établissement, y compris lorsqu'ils sont pratiqués en dehors de celui-ci, le tribunal a violé les textes susvisés ;

Et attendu qu'il y a lieu conformément à l'article 627, alinéa 2, du nouveau Code de procédure civile, de mettre fin au litige en appliquant la règle de droit appropriée ;

PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, le jugement rendu le 25 septembre 2001, entre les parties, par le tribunal des affaires de sécurité sociale d'Angers ;

DIT n'y avoir lieu à renvoi ;

Condamne la société l'Impro Monplaisir à payer à la CPAM d'Angers la somme de 14 025,70 francs soit 2 138,20 euros ;

Condamne la société l'Impro Monplaisir aux dépens ;

Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de la CPAM d'Angers ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite du jugement cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-sept février deux mille trois.


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 01-16756
Date de la décision : 27/02/2003
Sens de l'arrêt : Cassation sans renvoi
Type d'affaire : Sociale

Analyses

SECURITE SOCIALE, ASSURANCES SOCIALES - Prestations (dispositions générales) - Etablissement hospitalier - Etablissement médico-éducatif recevant des jeunes handicapés ou inadaptés - Prix de journée - Prise en charge globale.


Références :

Code de la sécurité sociale L162-24-1
Décret 88-279 du 24 mars 1988 art. 17 alinéa 2
Décret 89-798 du 27 octobre 1989 art. 9

Décision attaquée : Tribunal des affaires de sécurité sociale d'Angers, 25 septembre 2001


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 27 fév. 2003, pourvoi n°01-16756


Composition du Tribunal
Président : Président : M. OLLIER conseiller

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2003:01.16756
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