AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le premier moyen :
Attendu que Mme X... fait grief à l'arrêt attaqué (Amiens, 13 septembre 2000), qui a prononcé le divorce des époux Y... à leur torts partagés par conversion de la séparation de corps antérieure, d'avoir reporté les effets du divorce à la date de l'ordonnance de non-conciliation du 23 novembre 1982 alors, selon le moyen :
1 / que pour s'opposer à la demande de report des effets du divorce de M. Z..., Mme X... faisait valoir que son époux l'avait trompée, ce qui n'était nullement contesté par celui-ci ; que néanmoins la cour d'appel a cru pouvoir faire droit à la demande de M. Z... sans examiner ce grief d'adultère qui était de nature à l'empêcher d'obtenir le report des effets du divorce, entachant ainsi sa décision d'un défaut de base légale au regard de l'article 262-1 du Code civil ;
2 / que les effets du divorce ne sauraient remonter à une précédente assignation suivie d'une instance qui n'a pas abouti au prononcé du divorce ; qu'en faisant remonter les effets du divorce au 23 novembre 1982, date de l'ordonnance de non-conciliation prononcée dans le cadre de la procédure de séparation de corps ayant abouti au jugement du 6 septembre 1983, la cour d'appel a violé l'article 262-1 du Code civil ;
Mais attendu qu'ayant relevé que la séparation de corps avait été prononcée sans énonciation des torts et griefs des époux et que Mme X... n'avait produit aux débats aucune preuve de l'adultère de son mari, la cour d'appel a, à bon droit, reporté les effets du jugement de divorce, dans les rapports entre époux, en ce qui concerne leurs biens, à la date où ils avaient cessé de cohabiter et de collaborer ;
D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
Sur les deuxième et troisième moyens réunis tels que reproduits en annexe :
Attendu que Mme X... fait grief à l'arrêt d'avoir rejeté sa demande d'augmentation de pension alimentaire ainsi que sa demande de provision à valoir sur la liquidation de la communauté ;
Mais attendu que sous le couvert de griefs non fondés de violation des articles 4 et 5 du nouveau Code de procédure civile et 255, alinéa 5, du Code civil, le moyen ne tend qu'à remettre en discussion devant la Cour de Cassation l'appréciation souveraine de la valeur et de la portée des éléments de preuve par la cour d'appel qui, sans dénaturation, et par une décision motivée, a pu retenir que Mme X... ne démontrait pas que la consistance de la communauté et sa situation personnelle rendaient possible et nécessaire l'allocation d'une provision
D'où il suit que le moyen ne peut qu'être écarté ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne Mme X... aux dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette les demandes respectives de Mme X... et de M. Z... ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-sept février deux mille trois.