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27/02/2003 | FRANCE | N°01-14515

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 2, 27 février 2003, 01-14515


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique, pris en ses troisième, quatrième et cinquième branches :

Attendu, selon l'arrêt confirmatif attaqué (Nancy, 21 mai 2001), que M. X..., qui pilotait une motocyclette, a été grièvement blessé dans une collision de sens inverse avec un véhicule conduit par M. Y... ; que M. X... et son épouse, pris tant en leur nom personnel qu'en qualité d'administrateurs légaux de leur fils mineur, ont assigné M. Y... et son assureur, la MACIF, en réparation

de leurs préjudices ;

Attendu que les consorts X... font grief à l'arrêt de les...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique, pris en ses troisième, quatrième et cinquième branches :

Attendu, selon l'arrêt confirmatif attaqué (Nancy, 21 mai 2001), que M. X..., qui pilotait une motocyclette, a été grièvement blessé dans une collision de sens inverse avec un véhicule conduit par M. Y... ; que M. X... et son épouse, pris tant en leur nom personnel qu'en qualité d'administrateurs légaux de leur fils mineur, ont assigné M. Y... et son assureur, la MACIF, en réparation de leurs préjudices ;

Attendu que les consorts X... font grief à l'arrêt de les avoir déboutés de leur demande, alors, selon le moyen :

1 / que lorsque plusieurs véhicules sont impliqués dans un accident de la circulation, chaque conducteur a droit à l'indemnisation des dommages qu'il a subis, sauf s'il a commis une faute ayant contribué à la réalisation de son préjudice ; que s'il appartient alors au juge d'apprécier souverainement si la faute du conducteur victime a pour effet de limiter ou d'exclure son indemnisation, cette appréciation doit se faire au regard de la gravité de ladite faute sans tenir compte du comportement de l'autre conducteur ; qu'en se bornant, pour exclure toute indemnisation, à relever l'absence de faute de M. Y... -conducteur du véhicule Renault 9-, sans se prononcer sur la gravité de la faute de M. X... -victime conductrice d'une motocyclette-, la cour d'appel a statué par un motif inopérant et privé sa décision de base légale au regard des articles 4 et 6 de la loi n° 85-677 du 5 juillet 1985 ;

2 / que lorsque plusieurs véhicules sont impliqués dans un accident de la circulation, chaque conducteur a droit à l'indemnisation des dommages qu'il a subis, sauf s'il a commis une faute ayant contribué à la réalisation de son préjudice ; que la faute du conducteur ne peut exclure toute indemnisation de son préjudice que si elle a présenté un caractère d'extrême gravité ; qu'en se bornant, pour exclure toute indemnisation, à relever que la faute de M. X... était la cause exclusive de l'accident, sans rechercher si cette dernière était d'une extrême gravité, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles 4 et 6 de la loi n° 85-677 du 5 juillet 1985 ;

3 / que commet une faute le conducteur de véhicule dont le taux d'alcoolémie est supérieur au double de celui légalement autorisé et qui, n'ayant pas la maîtrise de son véhicule, s'abstient de procéder à des man uvres d'évitement quant il aperçoit un véhicule se diriger en face de lui ; qu'en l'espèce, la cour d'appel a constaté que le dépistage de l'imprégnation alcoolique pratiqué sur M. Y... avait révélé un taux de 0,51 mg/l dans l'air expiré au moment de l'accident ; que la cour d'appel a encore relevé que M. Y... avait déclaré ne pas avoir freiné lorsqu'il avait aperçu M. X... arriver face à lui ; qu'en affirmant néanmoins que M. Y... n'avait commis aucune faute à l'origine de l'accident la cour d'appel, qui n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations, a violé les articles 4 et 6 de la loi n° 85-677 du 5 juillet 1985 ;

Mais attendu que lorsque plusieurs véhicules sont impliqués dans un accident de la circulation, chaque conducteur a droit à l'indemnisation des dommages qu'il a subis, sauf s'il a commis une faute ayant contribué à la réalisation de son préjudice ; qu'il appartient alors au juge d'apprécier souverainement si cette faute a pour effet de limiter l'indemnisation ou de l'exclure ;

Et attendu que l'arrêt retient qu'il ressort des constatations des enquêteurs que le point de choc entre le motocycliste et l'automobiliste se situe dans le couloir de circulation emprunté par M. Y... et que le véhicule de ce dernier, après avoir laissé une trace de ripage partant de la gauche vers la droite, s'est retrouvé sous l'effet du choc, immobilisé sur la partie droite par rapport à son sens de circulation ;

qu'il n'est pas contesté par ailleurs, qu'avant le lieu de l'accident, M. X... a dépassé un autre motard qui circulait alors à la vitesse de 80 km/h, ce qui implique nécessairement que M. X... a effectué ce dépassement à une vitesse supérieure à 80 km/h, alors qu'il circulait sur une voie de circulation où la vitesse était limitée à 70 km/h et d'une largeur de 6 mètres ; qu'il résulte ainsi de l'ensemble des éléments ci-dessus que M. X... a trop accentué sa trajectoire à gauche lorsqu'il a négocié la courbe et que le déport de sa moto sur sa gauche l'a entraîné à empiéter sur le couloir de circulation du véhicule venant en sens inverse, rendant ainsi inévitable le choc avec le véhicule conduit par M. Y... ; que la faute commise par M. X... qui a manqué de maîtrise dans la conduite de sa motocyclette en élargissant trop sa trajectoire sur sa gauche, a été en l'espèce, la cause exclusive de l'accident dont il a été victime ;

Qu'en l'état de ces constatations et énonciations, et abstraction faite de motifs surabondants tirés du comportement de M. Y... dont le véhicule était également impliqué dans l'accident, la cour d'appel a exactement caractérisé la faute de M. X... ayant contribué à la réalisation de son dommage, peu important que cette faute ait été ou non la cause exclusive de l'accident, et n'a fait qu'user de son pouvoir souverain d'appréciation en décidant que cette faute était de nature à exclure tout droit à indemnisation ;

D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;

Et attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer sur les autres branches du moyen dont aucune ne serait de nature à permettre l'admission du pourvoi ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne les consorts X... aux dépens ;

Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande des consorts X... ; les condamne in solidum à payer la somme globale de 1 500 euros à M. Y... et à la MACIF ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-sept février deux mille trois.


Synthèse
Formation : Chambre civile 2
Numéro d'arrêt : 01-14515
Date de la décision : 27/02/2003
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Civile

Analyses

ACCIDENT DE LA CIRCULATION - Indemnisation - Exclusion - Conducteur - Faute - Cause exclusive - Motocycliste empruntant le couloir de circulation du véhicule venant en sens inverse.


Références :

Loi 85-677 du 19 juillet 198585 art. 4

Décision attaquée : Cour d'appel de Nancy (Troisième chambre civile), 21 mai 2001


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 2e, 27 fév. 2003, pourvoi n°01-14515


Composition du Tribunal
Président : Président : M. ANCEL

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2003:01.14515
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