la Cour de Cassation en date du 29 novembre 2001.
R E P U B L I Q U E F R A N C A I S E AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le premier moyen, tel que reproduit en annexe :
Attendu que M. X... fait grief à l'arrêt attaqué (Poitiers, 29 mai 2001), qui a prononcé le divorce des époux Y..., de l'avoir condamné au paiement de dommages-intérêts sur le fondement de l'article 1382 du Code civil ;
Mais attendu que, sous le couvert de griefs non fondés de violation des articles 1382 du Code civil et 455 du nouveau Code de procédure civile et de manque de base légale au regard de l'article 1382 du Code civil, le moyen ne tend qu'à remettre en discussion devant la Cour de Cassation l'appréciation souveraine de la valeur et de la portée des éléments de preuve par la cour d'appel qui, répondant aux conclusions et par une décision motivée, en a déduit l'existence du préjudice subi par Mme Z... pendant la durée de la vie commune ;
D'où il suit que le moyen ne peut qu'être écarté ;
Sur le second moyen, tel que reproduit en annexe :
Attendu que sous le couvert de griefs non fondés de violation des articles 455 du nouveau Code de procédure civile, 1134 et 271 du Code civil et 313-1 du Code pénal, le moyen ne tend qu'à remettre en discussion devant la Cour de Cassation l'appréciation souveraine de la valeur et de la portée des éléments de preuve par la cour d'appel qui, répondant aux conclusions et hors de toute dénaturation, a retenu l'existence d'une disparité dans les conditions de vie respectives des époux créée par le divorce et fixé le montant de la prestation compensatoire ;
D'où il suit que le moyen ne peut qu'être écarté ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. X... aux dépens ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-sept février deux mille trois.