La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

27/02/2003 | FRANCE | N°01-14438

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 2, 27 février 2003, 01-14438


la Cour de Cassation en date du 29 novembre 2001.

R E P U B L I Q U E F R A N C A I S E AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le premier moyen, tel que reproduit en annexe :

Attendu que M. X... fait grief à l'arrêt attaqué (Poitiers, 29 mai 2001), qui a prononcé le divorce des époux Y..., de l'avoir condamné au paiement de dommages-intérêts sur le fondement de l'article 1382 du Code civil ;

Mais attendu que, sous le couvert de griefs non fondés de violation des articles 1382 du Code civil et

455 du nouveau Code de procédure civile et de manque de base légale au regard de ...

la Cour de Cassation en date du 29 novembre 2001.

R E P U B L I Q U E F R A N C A I S E AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le premier moyen, tel que reproduit en annexe :

Attendu que M. X... fait grief à l'arrêt attaqué (Poitiers, 29 mai 2001), qui a prononcé le divorce des époux Y..., de l'avoir condamné au paiement de dommages-intérêts sur le fondement de l'article 1382 du Code civil ;

Mais attendu que, sous le couvert de griefs non fondés de violation des articles 1382 du Code civil et 455 du nouveau Code de procédure civile et de manque de base légale au regard de l'article 1382 du Code civil, le moyen ne tend qu'à remettre en discussion devant la Cour de Cassation l'appréciation souveraine de la valeur et de la portée des éléments de preuve par la cour d'appel qui, répondant aux conclusions et par une décision motivée, en a déduit l'existence du préjudice subi par Mme Z... pendant la durée de la vie commune ;

D'où il suit que le moyen ne peut qu'être écarté ;

Sur le second moyen, tel que reproduit en annexe :

Attendu que sous le couvert de griefs non fondés de violation des articles 455 du nouveau Code de procédure civile, 1134 et 271 du Code civil et 313-1 du Code pénal, le moyen ne tend qu'à remettre en discussion devant la Cour de Cassation l'appréciation souveraine de la valeur et de la portée des éléments de preuve par la cour d'appel qui, répondant aux conclusions et hors de toute dénaturation, a retenu l'existence d'une disparité dans les conditions de vie respectives des époux créée par le divorce et fixé le montant de la prestation compensatoire ;

D'où il suit que le moyen ne peut qu'être écarté ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne M. X... aux dépens ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-sept février deux mille trois.


Synthèse
Formation : Chambre civile 2
Numéro d'arrêt : 01-14438
Date de la décision : 27/02/2003
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Poitiers (3e chambre civile), 29 mai 2001


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 2e, 27 fév. 2003, pourvoi n°01-14438


Composition du Tribunal
Président : Président : M. ANCEL

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2003:01.14438
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award