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27/02/2003 | FRANCE | N°01-14083

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 2, 27 février 2003, 01-14083


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu, selon l'arrêt attaqué, que Mme X... a assigné son mari en divorce sur le fondement de l'article 242 du Code civil et que celui-ci a formé une demande reconventionnelle aux mêmes fins ;

Sur le premier moyen :

Attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer sur le premier moyen qui ne serait pas de nature à permettre l'admission du pourvoi ;

Mais sur le deuxième moyen, pris en sa troisième branche :

Vu l'article 16 du nouveau Code de procédure ci

vile ;

Attendu qu'après avoir pris en compte le patrimoine personnel de M. Y..., l'arrêt a a...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu, selon l'arrêt attaqué, que Mme X... a assigné son mari en divorce sur le fondement de l'article 242 du Code civil et que celui-ci a formé une demande reconventionnelle aux mêmes fins ;

Sur le premier moyen :

Attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer sur le premier moyen qui ne serait pas de nature à permettre l'admission du pourvoi ;

Mais sur le deuxième moyen, pris en sa troisième branche :

Vu l'article 16 du nouveau Code de procédure civile ;

Attendu qu'après avoir pris en compte le patrimoine personnel de M. Y..., l'arrêt a attribué à Mme X... une somme de 800 000 francs en capital au titre de la prestation compensatoire ;

Qu'en statuant ainsi, sans inviter les parties à présenter leurs observations, alors que, dans leurs conclusions d'appel, Mme X... ne sollicitait qu'un capital de 500 000 francs assorti d'une rente mensuelle et que M. Y... ne proposait qu'un montant de 2 500 francs par mois sur une durée de sept années, la cour d'appel a violé l'article susvisé ;

Et sur le troisième moyen :

Vu les articles 266 et 1382 du Code civil ;

Attendu que pour condamner M. Y... à payer à Mme X... une somme de 20 000 francs à titre de dommages-intérêts, l'arrêt retient que le fait pour M. Y... d'afficher publiquement sa liaison extra-conjugale, alors qu'il était encore dans les liens du mariage en associant à son nom celui de sa maîtresse et de leur enfant commun dans le faire-part de décès de son père publié dans le journal local, a engendré pour la femme légitime un préjudice moral certain ; que de multiples certificats médicaux communiqués par l'épouse établissent par ailleurs un lien de causalité entre les agissements de son mari et les rechutes des troubles psychosomatiques dont elle est atteinte ; que par voie de conséquence, il est justifié de lui allouer la somme précitée à titre de dommages-intérêts en réparation de son préjudice moral ;

Qu'en statuant par de tels motifs, sans préciser le fondement de la condamnation prononcée, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision ;

PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres branches du deuxième moyen :

CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qui concerne la fixation de la prestation compensatoire et les dommages-intérêts, l'arrêt rendu le 15 mai 2001, entre les parties, par la cour d'appel de Dijon ;

remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Lyon ;

Laisse à chaque partie la charge de ses propres dépens ;

Dit que sur les diligences du Procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-sept février deux mille trois.


Synthèse
Formation : Chambre civile 2
Numéro d'arrêt : 01-14083
Date de la décision : 27/02/2003
Sens de l'arrêt : Cassation partielle
Type d'affaire : Civile

Analyses

DIVORCE - Dommages-intérêts - Attribution - Fondement juridique - Précision nécessaire.


Références :

Code civil 266 et 1382

Décision attaquée : Cour d'appel de Dijon (chambre civile A), 15 mai 2001


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 2e, 27 fév. 2003, pourvoi n°01-14083


Composition du Tribunal
Président : Président : M. ANCEL

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2003:01.14083
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