AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le moyen unique :
Attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer sur le moyen unique qui ne serait pas de nature à permettre l'admission du pourvoi ;
Mais sur le moyen relevé d'office après avis donné aux parties en application de l'article 1015 du nouveau Code de procédure civile :
Vu l'article 271, alinéa 2, du Code civil dans sa rédaction issue de la loi du 30 juin 2000 et l'article 23 de la même loi ;
Attendu que dans le cadre de la fixation d'une prestation compensatoire par le juge ou par les parties dans la convention visée à l'article 278 du Code civil ou à l'occasion d'une demande de révision, les parties fournissent au juge une déclaration certifiant sur l'honneur l'exactitude de leurs ressources, revenus, patrimoine et conditions de vie ;
Attendu que l'arrêt attaqué a condamné M. X... au paiement d'une prestation compensatoire sans que les parties aient été invitées par le juge à fournir la déclaration susvisée ;
Que cette décision, non conforme aux dispositions de la loi du 30 juin 2000, applicable aux instances en cours qui n'ont pas donné lieu à une décision passée en force de chose jugée, doit, en conséquence, être censurée ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, en ses seules dispositions relatives à la prestation compensatoire, l'arrêt rendu le 22 mai 2001, entre les parties, par la cour d'appel de Poitiers ; remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Poitiers, autrement composée ;
Laisse les dépens à la charge du Trésor public ;
Dit que sur les diligences du Procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-sept février deux mille trois.