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27/02/2003 | FRANCE | N°01-13887

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 2, 27 février 2003, 01-13887


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Donne acte à M. X... de sa reprise d'instance en qualité de liquidateur de la société Coopérative d'armement maritime (COPAMAR) ;

Sur le moyen unique, tel que reproduit en annexe :

Attendu, selon l'arrêt attaqué, (Caen, 28 juin 2001 RG 01/00787) que, se plaignant de la résiliation unilatérale d'un contrat de soutage qu'elle avait conclu avec la société anonyme Elf Antar France, la société Coopérative d'armement maritime (la COPAMAR) a assigné en référ

é devant le président du tribunal de commerce de Cherbourg les sociétés Total Fina Elf et...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Donne acte à M. X... de sa reprise d'instance en qualité de liquidateur de la société Coopérative d'armement maritime (COPAMAR) ;

Sur le moyen unique, tel que reproduit en annexe :

Attendu, selon l'arrêt attaqué, (Caen, 28 juin 2001 RG 01/00787) que, se plaignant de la résiliation unilatérale d'un contrat de soutage qu'elle avait conclu avec la société anonyme Elf Antar France, la société Coopérative d'armement maritime (la COPAMAR) a assigné en référé devant le président du tribunal de commerce de Cherbourg les sociétés Total Fina Elf et Total raffinage distribution (les sociétés TFE et TRD) à l'effet d'obtenir, sur le fondement de l'article 1382 du Code civil, une provision sur la créance indemnitaire qu'elle invoquait contre celles-ci pour leur contribution fautive à la rupture de ce contrat ; que, par ordonnance du 9 janvier 2001, le président de cette juridiction, retenant sa compétence territoriale et constatant l'existence d'une contestation sérieuse de l'obligation invoquée, a décidé d'office de renvoyer la cause devant le tribunal de commerce de Cherbourg siégeant en formation collégiale et a autorisé la société COPAMAR à assigner ses adversaires à une date qu'il a fixée ;

Attendu que la société COPAMAR fait grief à l'arrêt d'avoir annulé l'ordonnance du 9 janvier 2001 en ce qu'elle l'a autorisée à assigner au fond les sociétés TFE et TRD devant le tribunal de commerce sur le fondement de l'article 788, alinéa 4, du nouveau Code de procédure civile ;

Mais attendu que la société COPAMAR, ayant assigné ses adversaires devant la juridiction désignée dans l'ordonnance et à la date fixée, conformément à l'autorisation accordée, et la cour d'appel après avoir annulé le jugement rendu sur ces assignations, ayant statué sur le fond dans le cadre de l'effet dévolutif de l'appel qui la saisissait de l'entier litige, cette société, qui n'a pas contesté le débouté en référé de sa demande de provision pour cause de contestation sérieuse de l'obligation qu'elle invoquait, est sans intérêt à critiquer l'arrêt attaqué du chef de l'annulation partielle de l'ordonnance ;

D'où il suit que le moyen est irrecevable ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne M. X..., ès qualités, aux dépens ;

Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette les demandes de M. X..., ès qualités, et des sociétés Total Fina Elf SA et Total Fina Elf France ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-sept février deux mille trois.


Synthèse
Formation : Chambre civile 2
Numéro d'arrêt : 01-13887
Date de la décision : 27/02/2003
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Caen (1re chambre civile et commerciale), 28 juin 2001


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 2e, 27 fév. 2003, pourvoi n°01-13887


Composition du Tribunal
Président : Président : M. ANCEL

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2003:01.13887
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