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27/02/2003 | FRANCE | N°01-13886

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 2, 27 février 2003, 01-13886


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Donne acte à M. X... de sa reprise d'instance en qualité de liquidateur de la société Coopérative d'armement maritime (COPAMAR) ;

Attendu selon l'arrêt attaqué (Caen, 28 juin 2001 RG 01/00788), que, se plaignant de la résiliation d'un contrat de soutage qu'elle avait conclu avec la société Elf Antar France, la société Coopérative d'armement maritime (la société COPAMAR), estimant que les sociétés Total Fina Elf et Total raffinage distribution (les société

TFE et TRD) avaient contribué par leurs fautes à la rupture de ce contrat, les a assi...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Donne acte à M. X... de sa reprise d'instance en qualité de liquidateur de la société Coopérative d'armement maritime (COPAMAR) ;

Attendu selon l'arrêt attaqué (Caen, 28 juin 2001 RG 01/00788), que, se plaignant de la résiliation d'un contrat de soutage qu'elle avait conclu avec la société Elf Antar France, la société Coopérative d'armement maritime (la société COPAMAR), estimant que les sociétés Total Fina Elf et Total raffinage distribution (les société TFE et TRD) avaient contribué par leurs fautes à la rupture de ce contrat, les a assignées en référé devant le président du tribunal de commerce de Cherbourg en paiement d'une provision sur sa créance indemnitaire fondée sur l'article 1382 du Code civil ; qu'une ordonnance du 9 janvier 2001 l'a déboutée de cette demande en raison d'une contestation sérieuse sur l'existence de l'obligation mais a renvoyé la cause devant le tribunal de commerce en autorisant la société COPAMAR à assigner ses adversaires à jour fixe ; que sur l'appel de cette ordonnance, la cour d'appel par arrêt n° RG 01/00787 du 28 juin 2001 a confirmé celle-ci en ce qu'elle avait dit n'y avoir lieu à accueillir la demande de provision mais l'a annulée en ce qu'elle avait accordé à la société COPAMAR l'autorisation d'assigner à jour fixe ; que sur les assignations délivrées entre-temps par la société COPAMAR, le tribunal de commerce, par jugement du 2 mars 2001, faisait partiellement droit à la demande ;

Sur le premier moyen :

Attendu que la société COPAMAR fait grief à l'arrêt d'avoir déclaré l'appel recevable, annulé le jugement du 2 mars 2001, et statuant sur le fond, de l'avoir déboutée de sa demande en déclaration de responsabilité et en paiement, fondée sur l'application de l'article 1382 du Code civil, formée contre la société TFE et la société TRD, alors, selon le moyen, que la cassation de l'arrêt ayant annulé l'ordonnance de référé ayant autorisé la société COPAMAR à assigner au fond les société TFE et TRD devant le tribunal de commerce entraînera la cassation par voie de conséquence de l'arrêt qui, à raison de l'excès de pouvoir prétendument commis, a déclaré l'appel-nullité recevable, annulé le jugement rendu ensuite de cette assignation par le tribunal de commerce et a statué sur le fond ;

Mais attendu que le pourvoi n° R 01-16.887 formé par la société COPAMAR contre l'arrêt annulant l'ordonnance en sa disposition autorisant cette société à assigner ses adversaires à jour fixe ayant été rejeté, le moyen est inopérant ;

Sur le second moyen :

Attendu que la société COPAMAR fait grief à l'arrêt de l'avoir déboutée de sa demande contre les sociétés TFE et TRD, alors, selon le moyen :

1 / qu'en vertu des articles 1382 et 1383 du Code civil, le contractant, victime d'un dommage né de l'inexécution ou de la résiliation d'un contrat, peut demander la réparation de son préjudice au tiers qui, poursuivant un intérêt personnel, a, par sa faute, causé le dommage en obligeant le cocontractant à résilier le contrat ; que, dès lors, en se bornant à énoncer qu'en recommandant à ses filiales, et en particulier à la société Elf, de ne plus utiliser des navires âgés de plus de vingt-cinq ans, pour des motifs de sécurité et en raison des risques de pollution en cas de naufrage, et en l'incitant à reconsidérer les contrats de soutirage ou d'affrètement conclus par elles, la société TFE n'avait commis aucune faute de nature à engager sa responsabilité à l'égard de la société COPAMAR, la cour d'appel a statué par un motif ambigu, qui ne permet pas à la Cour de Cassation de contrôler si les juges du fond se sont déterminés en fait ou en droit, et a privé sa décision de base légale au regard des textes susvisés ;

2 / qu'en se bornant à affirmer que la société TFE n'avait commis aucune faute de nature à engager sa responsabilité à l'égard de la société COPAMAR en recommandant à la société Elf de ne plus utiliser des navires âgés de plus de vingt-cinq ans, pour des motifs de sécurité et en raison des risques de pollution en cas de naufrage, et en l'incitant à reconsidérer les contrats de soutirage ou d'affrètement conclus par elle, sans rechercher, comme elle y était invitée par les écritures d'appel de la société COPAMAR, si la société TFE n'avait pas commis une faute, en prenant, dans le seul but de redorer à bon compte son image commerciale tout en abandonnant une activité qu'elle jugeait non rentable, sans se soucier de la situation particulière du cocontractant de la société Elf, ni des conséquences de cette décision sur celui-ci, une décision de portée générale, excessive et inconsidérée qui affectait directement le contrat passé entre la société COPAMAR et la société Elf, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision au regard des articles 1382 et 1383 du Code civil ;

3 / qu'en ne recherchant pas, ainsi qu'elle y était encore invitée, si la société TRD n'avait pas elle-même commis une faute en appliquant cette décision, sans autre considération, à la flotte de COPAMAR, la cour d'appel a de plus fort privé sa décision de toute base légale au regard des articles 1382 et 1383 du Code civil ;

Mais attendu que l'arrêt retient qu'en recommandant à ses filiales, et en particulier à la société Elf, de ne plus utiliser des navires âgés de plus de vingt-cinq ans, pour des motifs de sécurité et en raison des risques de pollution en cas de naufrage, et en incitant ces sociétés à reconsidérer les contrats de soutage ou d'affrètement conclus par elles, la société TFE n'a commis aucune faute de nature à engager sa responsabilité à l'égard de la société COPAMAR, et qu'aucune faute n'est au surplus invoquée à l'encontre de la société TRD ;

Qu'en l'état de ces constatations et énonciations, dépourvues d'ambiguïté, la cour d'appel, appréciant souverainement les éléments de preuve qui lui étaient soumis, sans être tenue de s'expliquer sur ceux qu'elle décidait d'écarter, et effectuant les recherches prétendument omises, a pu décider que la société TFE et sa filiale n'avaient pas commis de faute ;

D'où il suit que le moyen ne peut qu'être écarté ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne M. X..., ès qualités, aux dépens ;

Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette les demandes de M. X..., ès qualités, et des sociétés Total Fina Elf SA et Total Fina Elf France ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-sept février deux mille trois.


Synthèse
Formation : Chambre civile 2
Numéro d'arrêt : 01-13886
Date de la décision : 27/02/2003
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Civile

Analyses

RESPONSABILITE DELICTUELLE OU QUASI DELICTUELLE - Faute - Compagnie pétrolière - Recommandation à ses filiales de ne plus utiliser des navires âgés de plus de 25 ans pour éviter la pollution en cas de naufrage.


Références :

Code civil 1382

Décision attaquée : Cour d'appel de Caen (1re chambre civile et commerciale), 28 juin 2001


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 2e, 27 fév. 2003, pourvoi n°01-13886


Composition du Tribunal
Président : Président : M. ANCEL

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2003:01.13886
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