AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le moyen unique :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Rouen, 18 mai 2000), que Mme X... a interjeté appel de la disposition du jugement de divorce la déboutant de sa demande de fixation d'une part contributive à l'entretien et à l'éducation de sa fille majeure Dorothée ;
Attendu que Mme X... fait grief à l'arrêt d'avoir confirmé cette décision, alors, selon le moyen :
1 / que le parent qui assume à titre principal la charge d'enfants majeurs qui ne peuvent eux-mêmes subvenir à leurs besoins peut demander à son conjoint de lui verser une contribution à leur entretien et à leur éducation ; qu'en l'espèce, pour débouter Mme X... de sa demande de contribution à l'entretien et à l'éducation de Dorothée, la cour d'appel s'est contentée de retenir que cette dernière n'habiterait plus chez sa mère et qu'elle alternerait les études et le travail ; que ces motifs ne permettaient pas de déterminer si Mme X... assumait à titre principal la charge de Mlle Y... ; qu'en statuant comme elle l'a fait, la cour d'appel a alors privé sa décision de base légale au regard des dispositions de l'article 295 du Code civil ;
2 / que, pour considérer que M. Y... établissait que sa fille alternait les études et le travail, la cour d'appel s'est contentée d'affirmer la valeur probante des pièces qu'elle retenait au soutien de sa décision, sans les viser ni les analyser ; qu'en statuant comme elle l'a fait, la cour d'appel a alors violé les dispositions de l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ;
Mais attendu que c'est dans l'exercice de son pouvoir souverain d'appréciation que la cour d'appel, qui s'est notamment fondée sur des documents scolaires et sur une lettre du 24 février 2000 de Mlle Y... pour admettre que celle-ci alternait les études et le travail, a, par motifs propres et adoptés, estimé que Mme X... ne rapportait pas la preuve qu'elle assumait à titre principal la charge de sa fille majeure Dorothée et que celle-ci ne pouvait elle-même subvenir à ses besoins ;
D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne Mme X... aux dépens ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-sept février deux mille trois.