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27/02/2003 | FRANCE | N°01-13548

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 2, 27 février 2003, 01-13548


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le premier moyen :

Attendu que Mme X... fait grief à l'arrêt attaqué (Versailles, 11 mai 2000) d'avoir confirmé le jugement ayant prononcé le divorce des époux X... à leurs torts partagés et d'avoi accordé une prestation compensatoire, alors, selon le moyen, que pour fixer le montant de la prestation compensatoire, les juges doivent se placer à la date où le divorce a pris force de chose jugée et non à la date où ils statuent ; qu'en l'espèce, le prononcé

du divorce remontait au jugement du 14 octobre 1998, devenu définitif de ce chef,...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le premier moyen :

Attendu que Mme X... fait grief à l'arrêt attaqué (Versailles, 11 mai 2000) d'avoir confirmé le jugement ayant prononcé le divorce des époux X... à leurs torts partagés et d'avoi accordé une prestation compensatoire, alors, selon le moyen, que pour fixer le montant de la prestation compensatoire, les juges doivent se placer à la date où le divorce a pris force de chose jugée et non à la date où ils statuent ; qu'en l'espèce, le prononcé du divorce remontait au jugement du 14 octobre 1998, devenu définitif de ce chef, dès lors que l'appel n'était limité qu'à certaines mesures accessoires ; qu'ainsi la cour d'appel en se plaçant néanmoins à la date à laquelle elle statuait pour fixer la prestation compensatoire due à l'épouse, a violé ensemble les articles 260, 270, et 271 du Code civil ;

Mais attendu qu'il résulte de la procédure que l'appel formé par l'épouse était général, qu'elle ne s'est pas désisté et n'a pas acquiescé au jugement ; qu'en conséquence, le divorce n'étant pas passé en force de chose jugée, c'est à bon droit que la cour d'appel a pris en considération la situation des époux au moment ou elle statuait ;

D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;

Mais sur le moyen d'annulation relevé d'office, après avis donné aux parties, en application de l'article 1015 du nouveau Code de procédure civile :

Vu les articles 274 et 276 du Code civil, modifiés par la loi n° 2000-596 du 30 juin 2000 et l'article 23 de la même loi ;

Attendu que la prestation compensatoire prend la forme d'un capital dont le montant est fixé par le juge ; qu'une rente ne peut être allouée qu'à titre exceptionnel et sous forme viagère ; que ces modalités de la prestation sont alternatives et non cumulatives ;

Attendu que l'arrêt a condamné M. Y... à verser une prestation compensatoire sous la forme d'un capital et d'une rente mensuelle ; que cette décision, non conforme aux dispositions de la loi susvisée, applicables aux instances en cours qui n'ont pas donné lieu à une décision passée en force de chose jugée doit, en conséquence, être annulée ;

Et sur le moyen d'annulation relevé d'office, après avis donné aux parties, en application de l'article 1015 du nouveau Code de procédure civile :

Vu l'article 271, alinéa 2, du Code civil, modifié par la loi n° 2000-596 du 30 juin 2000 et l'article 23 de la même loi ;

Attendu, selon ce texte, que, dans le cadre de la fixation d'une prestation compensatoire, les parties fournissent au juge une déclaration certifiant sur l'honneur l'exactitude de leurs ressources, revenus, patrimoine et conditions de vie ;

Attendu que l'arrêt a condamné M. Y... au paiement d'une prestation compensatoire au vu d'éléments de preuve, sans que les parties aient fourni la déclaration certifiant sur l'honneur l'exactitude de leurs ressources, revenus, patrimoine et conditions de vie ; que cette décision, non conforme aux dispositions de la loi susvisée, applicables aux instances en cours qui n'ont pas donné lieu à une décision passée en force de chose jugée doit, en conséquence, être annulée ;

PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur le deuxième moyen :

ANNULE, mais seulement en ce qui concerne la fixation de la prestation compensatoire, l'arrêt rendu le 11 mai 2000, entre les parties, par la cour d'appel de Versailles ;

Renvoie la cause et les parties devant la même cour d'appel, statuant en formation ordinaire et autrement composée ;

Laisse les dépens à la charge du Trésor public ;

Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de M. Y... ;

Dit que sur les diligences du Procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement annulé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-sept février deux mille trois.


Synthèse
Formation : Chambre civile 2
Numéro d'arrêt : 01-13548
Date de la décision : 27/02/2003
Sens de l'arrêt : Cassation
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Versailles (2e chambre civile), 11 mai 2000


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 2e, 27 fév. 2003, pourvoi n°01-13548


Composition du Tribunal
Président : Président : M. ANCEL

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2003:01.13548
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