La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

27/02/2003 | FRANCE | N°01-13546

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 2, 27 février 2003, 01-13546


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le premier moyen, tel que reproduit en annexe :

Attendu que Mme X... fait grief à l'arrêt d'avoir prononcé le divorce des époux Y... aux torts partagés ;

Mais attendu que, sous le couvert de griefs non fondés de violation des articles 242, 245, 215 et 217 du Code civil et 455 du nouveau Code de procédure civile, le moyen ne tend qu'à remettre en discussion devant la Cour de Cassation l'appréciation souveraine par la cour d'appel de l'existence de faits co

nstitutifs de causes de divorce à la charge de chacun des époux ;

D'où il suit q...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le premier moyen, tel que reproduit en annexe :

Attendu que Mme X... fait grief à l'arrêt d'avoir prononcé le divorce des époux Y... aux torts partagés ;

Mais attendu que, sous le couvert de griefs non fondés de violation des articles 242, 245, 215 et 217 du Code civil et 455 du nouveau Code de procédure civile, le moyen ne tend qu'à remettre en discussion devant la Cour de Cassation l'appréciation souveraine par la cour d'appel de l'existence de faits constitutifs de causes de divorce à la charge de chacun des époux ;

D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;

Mais sur le second moyen, pris en sa première branche :

Vu les articles 274 et 276 du Code civil, tels qu'ils résultent de la loi n° 2000-596 du 30 juin 2000, et l'article 23 de cette loi ;

Attendu que la prestation compensatoire prend la forme d'un capital dont le montant est fixé par le juge ; qu'à titre exceptionnel, le juge peut, par décision spécialement motivée, en raison de l'âge ou de l'état de santé du créancier ne lui permettant pas de subvenir à ses besoins, fixer la prestation compensatoire sous forme de rente viagère ;

qu'il prend en considération les éléments d'appréciation prévus à l'article 272 du Code civil ;

Attendu que l'arrêt attaqué a condamné M. X... à verser à titre de prestation compensatoire une rente mensuelle pendant dix ans à Mme X... ;

Que cette décision, non conforme aux dispositions de la loi susvisée, applicables aux instances en cours qui n'ont pas donné lieu à une décision passée en force de chose jugée, doit en conséquence être annulée ;

Et sur le moyen d'annulation relevé d'office, après avis donné aux parties, en application de l'article 1015 du nouveau Code de procédure civile :

Vu l'article 271, alinéa 2, du Code civil dans sa rédaction issue de la loi du 30 juin 2000 et l'article 23 de cette loi ;

Attendu que, dans le cadre de la fixation d'une prestation compensatoire par le juge ou par les parties dans la convention visée à l'article 278 du Code civil, ou à l'occasion d'une demande de révision, les parties doivent fournir au juge une déclaration certifiant sur l'honneur l'exactitude de leurs ressources, revenus, patrimoine et conditions de vie ;

Attendu que l'arrêt attaqué a condamné M. X... au paiement d'une prestation compensatoire sans que les parties aient fourni une déclaration sur l'honneur ;

Que cette décision, non conforme aux dispositions de la loi précitée, applicables aux instances en cours qui n'ont pas donné lieu à une décision passée en force de chose jugée, doit en conséquence être annulée ;

PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur la seconde branche du second moyen :

ANNULE, en ses seules dispositions relatives à la prestation compensatoire, l'arrêt rendu le 26 juin 2000, entre les parties, par la cour d'appel de Rennes ;

RENVOIE la cause et les parties devant la même cour d'appel, statuant en formation ordinaire et autrement composée ;

Laisse les dépens à la charge du Trésor public ;

Dit que sur les diligences du Procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement annulé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-sept février deux mille trois.


Synthèse
Formation : Chambre civile 2
Numéro d'arrêt : 01-13546
Date de la décision : 27/02/2003
Sens de l'arrêt : Annulation
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Rennes (6e chambre), 26 juin 2000


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 2e, 27 fév. 2003, pourvoi n°01-13546


Composition du Tribunal
Président : Président : M. ANCEL

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2003:01.13546
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award