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27/02/2003 | FRANCE | N°01-13374

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 2, 27 février 2003, 01-13374


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le premier moyen :

Attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer sur le premier moyen qui ne serait pas de nature à permettre l'admission du pourvoi ;

Mais sur le moyen d'annulation relevé d'office, après avis donné aux parties en application de l'article 1015 du nouveau Code de procédure civile :

Vu l'article 271, alinéa 2, du Code civil dans sa rédaction issue de la loi du 30 juin 2000 et l'article 23 de la même loi ;

Attendu que, dans le cadre d

e la fixation d'une prestation compensatoire par le juge ou par les parties dans la conventi...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le premier moyen :

Attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer sur le premier moyen qui ne serait pas de nature à permettre l'admission du pourvoi ;

Mais sur le moyen d'annulation relevé d'office, après avis donné aux parties en application de l'article 1015 du nouveau Code de procédure civile :

Vu l'article 271, alinéa 2, du Code civil dans sa rédaction issue de la loi du 30 juin 2000 et l'article 23 de la même loi ;

Attendu que, dans le cadre de la fixation d'une prestation compensatoire par le juge ou par les parties dans la convention visée à l'article 278 du Code civil ou à l'occasion d'une demande de révision, les parties fournissent au juge une déclaration certifiant sur l'honneur l'exactitude de leurs ressources, revenus, patrimoine et conditions de vie ;

Attendu que l'arrêt attaqué a condamné M. X... au paiement d'une prestation compensatoire au vu d'éléments de preuve sans que les parties aient fourni une déclaration sur l'honneur ;

Que cette décision, non conforme aux dispositions de la loi du 30 juin 2000 applicables aux instances en cours qui n'ont pas donné lieu à une décision passée en force de chose jugée, doit en conséquence être annulée ;

PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur le second moyen :

ANNULE, en ses seules dispositions relatives à la prestation compensatoire, l'arrêt rendu le 15 mai 2000 entre les parties, par la cour d'appel d'Angers, renvoie la cause et les parties devant la même cour d'appel, statuant en formation ordinaire et autrement composée ;

Laisse les dépens à la charge du Trésor public ;

Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de M. X... ;

Dit que sur les diligences du Procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement annulé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-sept février deux mille trois.


Synthèse
Formation : Chambre civile 2
Numéro d'arrêt : 01-13374
Date de la décision : 27/02/2003
Sens de l'arrêt : Annulation
Type d'affaire : Civile

Analyses

DIVORCE - Prestation compensatoire - Fixation - Fourniture par les parties d'une déclaration sur l'honneur de l'exactitude de leurs ressources, revenus, patrimoine et condition de vie - Nécessité.


Références :

Code civil 271 alinéa 2
Loi 2000-596 du 30 juin 2000 art. 23

Décision attaquée : Cour d'appel d'Angers (1re chambre B), 10 mai 2000


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 2e, 27 fév. 2003, pourvoi n°01-13374


Composition du Tribunal
Président : Président : M. ANCEL

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2003:01.13374
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