La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

27/02/2003 | FRANCE | N°01-12732

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 2, 27 février 2003, 01-12732


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Paris, 13 mars 2000), que Mme X..., infirmière hospitalière, a été victime en 1977 d'un accident dont le responsable était assuré auprès de la compagnie GAN incendie accidents (la compagnie) ; qu'un premier jugement du 23 avril 1981 a statué sur son préjudice corporel ; que, suite à une aggravation de son état, un deuxième jugement, du 6 juillet 1989, lui a alloué une indemnité complémentaire ; qu'ayant Ã

©té mise en retraite anticipée avec versement par la Caisse des dépôts et consignati...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Paris, 13 mars 2000), que Mme X..., infirmière hospitalière, a été victime en 1977 d'un accident dont le responsable était assuré auprès de la compagnie GAN incendie accidents (la compagnie) ; qu'un premier jugement du 23 avril 1981 a statué sur son préjudice corporel ; que, suite à une aggravation de son état, un deuxième jugement, du 6 juillet 1989, lui a alloué une indemnité complémentaire ; qu'ayant été mise en retraite anticipée avec versement par la Caisse des dépôts et consignations d'une pension de retraite invalidité Mme X... a demandé à la compagnie réparation du préjudice économique résultant pour elle de cette situation ; que la Caisse des dépôts et consignations a sollicité le remboursement des arrérages échus et du capital représentatif des arrérages à échoir de cette pension jusqu'à la date normale de la mise à la retraite de Mme X... ;

Attendu que la compagnie fait grief à l'arrêt d'avoir accueilli ces demandes, alors, selon le moyen :

1 / qu'en ne recherchant pas si la demande d'indemnisation formée par Mme X... correspondait ou non à l'aggravation de son préjudice, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1351 du Code civil ;

2 / qu'en ne recherchant pas, comme cela lui était demandé, si la demande de remboursement formulée par la Caisse des dépôts et consignations de la rente anticipée allouée à la victime correspondait à l'aggravation de son préjudice, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1351 du Code civil ;

Mais attendu que l'arrêt, après avoir retenu, par motifs non critiqués, que la mise à la retraite anticipée de Mme X... est en rapport de causalité avec l'accident, énonce qu'il n'avait pas pu être statué lors des précédentes décisions sur l'élément de préjudice constitué, pour Mme X..., par la perte de ressources résultant de son placement en retraite, et, pour la Caisse des dépôts et consignations, par le service anticipé de la pension de retraite invalidité ;

Que par ces constatations et énonciations, la cour d'appel a pu décider que les demandes d'indemnisation, résultant de cette situation nouvelle, étaient recevables ;

D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne la compagnie GAN incendie accidents aux dépens ;

Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette les demandes respectives de la compagnie GAN incendie accidents et de la Caisse des dépôts et consignations ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-sept février deux mille trois.


Synthèse
Formation : Chambre civile 2
Numéro d'arrêt : 01-12732
Date de la décision : 27/02/2003
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Paris (17e chambre civile, section A), 13 mars 2000


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 2e, 27 fév. 2003, pourvoi n°01-12732


Composition du Tribunal
Président : Président : M. ANCEL

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2003:01.12732
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award