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27/02/2003 | FRANCE | N°01-12433

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 2, 27 février 2003, 01-12433


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le premier moyen :

Attendu que Mme X... fait grief à l'arrêt attaqué (Aix-en-Provence, 29 mars 2001) d'avoir confirmé le jugement qui, à sa demande, avait reporté les effets du divorce entre époux à la date à laquelle toute collaboration avait cessé entre eux alors, selon le moyen :

1 / que le juge doit trancher le litige conformément aux prétentions respectives des parties sans s'arrêter à la dénomination qu'elles en auraient proposées ; qu'en aff

irmant que Mme X... était irrecevable à solliciter l'infirmation du jugement en ce qu'il...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le premier moyen :

Attendu que Mme X... fait grief à l'arrêt attaqué (Aix-en-Provence, 29 mars 2001) d'avoir confirmé le jugement qui, à sa demande, avait reporté les effets du divorce entre époux à la date à laquelle toute collaboration avait cessé entre eux alors, selon le moyen :

1 / que le juge doit trancher le litige conformément aux prétentions respectives des parties sans s'arrêter à la dénomination qu'elles en auraient proposées ; qu'en affirmant que Mme X... était irrecevable à solliciter l'infirmation du jugement en ce qu'il avait fait remonter, conformément à sa demande, les effets du divorce au 7 novembre 1977, au lieu de relever qu'en formulant une telle demande, Mme X... lui demandait en réalité de constater qu'elle renonçait au bénéfice du report des effets du divorce, la cour d'appel a violé les articles 4 et 12 du nouveau Code de procédure civile ;

2 / que M. Y... ne se prévalait pas de l'irrecevabilité de la demande de son épouse tendant, selon les termes des conclusions d'appel de celle-ci, à l'infirmation du jugement en ce qu'il avait fait remonter les effets du divorce au 7 novembre 1977 ; qu'en relevant d'office la fin de non-recevoir tirée de l'impossibilité, pour l'appelante, de solliciter l'infirmation d'une disposition du jugement rendue conformément à sa demande, fin de non-recevoir qui n'était pourtant pas tirée du défaut d'intérêt et n'avait pas un caractère d'ordre public, la cour d'appel a violé l'article 125 du nouveau Code de procédure civile ;

3 / que le juge qui relève d'office une fin de non-recevoir doit préalablement provoquer les explications des parties ; qu'en relevant d'office l'irrecevabilité de la demande de Mme X... sans avoir préalablement invité les parties à présenter leurs observations, la cour d'appel a violé l'article 16 du nouveau Code de procédure civile ;

Mais attendu qu'ayant constaté que Mme X..., qui avait obtenu satisfaction en première instance sur le report des effets du divorce entre époux, était irrecevable faute d'intérêt à solliciter l'infirmation de la décision de ce chef, la cour d'appel n'a pas encouru les griefs du moyen ;

D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;

Et attendu qu'il n' y a pas lieu de statuer sur le second moyen qui ne serait pas de nature à permettre l'admission du pourvoi ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne Mme X... aux dépens ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-sept février deux mille trois.


Synthèse
Formation : Chambre civile 2
Numéro d'arrêt : 01-12433
Date de la décision : 27/02/2003
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Civile

Analyses

ACTION EN JUSTICE - Intérêt - Défaut d'intérêt - La partie ayant eu satisfaction en 1ère instance sur un chef déterminé est irrecevable à solliciter l'infirmation de ce chef.


Références :

Nouveau Code de procédure civile 31

Décision attaquée : Cour d'appel d'Aix-en-Provence (6e chambre civile, section B), 29 mars 2001


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 2e, 27 fév. 2003, pourvoi n°01-12433


Composition du Tribunal
Président : Président : M. ANCEL

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2003:01.12433
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