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27/02/2003 | FRANCE | N°01-11878

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 2, 27 février 2003, 01-11878


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique du pourvoi incident :

Attendu que M. X... fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir prononcé le divorce des époux Y... aux torts partagés, alors, selon le moyen, que la cour d'appel a retenu comme causes de divorce à l'encontre du mari des faits (différence de conception de la vie familiale et sociale et de fonctionnement psychologique, opposition dans leurs relations avec les familles maternelle et paternelle en impliquant leurs propres enfants) non a

rticulés dans les conclusions de la femme et ainsi violé les articles 4 et...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique du pourvoi incident :

Attendu que M. X... fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir prononcé le divorce des époux Y... aux torts partagés, alors, selon le moyen, que la cour d'appel a retenu comme causes de divorce à l'encontre du mari des faits (différence de conception de la vie familiale et sociale et de fonctionnement psychologique, opposition dans leurs relations avec les familles maternelle et paternelle en impliquant leurs propres enfants) non articulés dans les conclusions de la femme et ainsi violé les articles 4 et 16 du nouveau Code de procédure civile et 242 du Code civil ;

Mais attendu qu'ayant, dans l'exercice de son pouvoir souverain d'appréciation des causes du divorce, relevé des faits que les parties n'avaient pas expressément invoqués mais dont la connaissance provenait des conclusions et des pièces versées aux débats, la cour d'appel, qui n'avait pas à provoquer les explications des parties de ce chef, n'a pas encouru les griefs du moyen ;

D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;

Mais sur le moyen d'annulation relevé par M. X... dans son pourvoi principal :

Vu les articles 274 et 276 du Code civil, tels qu'ils résultent de la loi n° 2000-596 du 30 juin 2000 et l'article 23 de la même loi ;

Attendu que la prestation compensatoire prend la forme d'un capital dont le montant est fixé par le juge ; qu'une rente ne peut être allouée qu'à titre exceptionnel et sous forme viagère ;

Attendu que l'arrêt attaqué a condamné M. X... à verser une prestation compensatoire sous la forme d'une rente mensuelle pendant cinq ans ;

Que cette décision, non conforme aux dispositions de la loi susvisée, applicables aux instances en cours qui n'ont pas donné lieu à une décision passée en force de chose jugée, doit en conséquence être annulée ;

Et sur le moyen d'annulation relevé d'office, après avis donné aux parties en application de l'article 1015 du nouveau Code de procédure civile :

Vu l'article 271, alinéa 2, du Code civil dans sa rédaction issue de la loi du 30 juin 2000 et l'article 23 de la même loi ;

Attendu que, dans le cadre de la fixation d'une prestation compensatoire par le juge ou par les parties dans la convention visée à l'article 278 du Code civil ou à l'occasion d'une demande de révision, les parties fournissent au juge une déclaration certifiant sur l'honneur l'exactitude de leurs ressources, revenus, patrimoine et conditions de vie ;

Attendu que l'arrêt attaqué a condamné M. X... au paiement d'une prestation compensatoire au vu d'éléments de preuve sans que les parties aient fourni une déclaration sur l'honneur ;

Que cette décision, non conforme aux dispositions de la loi du 30 juin 2000 applicables aux instances en cours qui n'ont pas donné lieu à une décision passée en force de chose jugée, doit en conséquence être annulée ;

PAR CES MOTIFS :

ANNULE, en ses seules dispositions relatives à la prestation compensatoire, l'arrêt rendu le 21 mars 2000, entre les parties, par la cour d'appel de Riom ; renvoie la cause et les parties devant la même cour d'appel, statuant en formation ordinaire et autrement composée ;

Laisse les dépens à la charge du Trésor public ;

Vu l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991, rejette les demandes de la SCP Vier et Barthélemy ;

Dit que sur les diligences du Procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement annulé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-sept février deux mille trois.


Synthèse
Formation : Chambre civile 2
Numéro d'arrêt : 01-11878
Date de la décision : 27/02/2003
Sens de l'arrêt : Cassation
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Riom (2e chambre), 21 mars 2000


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 2e, 27 fév. 2003, pourvoi n°01-11878


Composition du Tribunal
Président : Président : M. ANCEL

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2003:01.11878
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