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27/02/2003 | FRANCE | N°01-11091

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 2, 27 février 2003, 01-11091


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu, selon l'arrêt attaqué, que M. X... a assigné son épouse née Bozena Y... en divorce sur le fondement de l'article 242 du Code civil ; que Mme Y... a formé une demande reconventionnelle aux mêmes fins ; qu'un jugement a prononcé le divorce aux torts de l'épouse, a statué sur l'autorité parentale à l'égard des trois enfants mineurs du couple et débouté M. X... de sa demande de prestation compensatoire ;

Sur le premier moyen, tel que reproduit en annexe :



Attendu que M. X... fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir prononcé le divorce de...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu, selon l'arrêt attaqué, que M. X... a assigné son épouse née Bozena Y... en divorce sur le fondement de l'article 242 du Code civil ; que Mme Y... a formé une demande reconventionnelle aux mêmes fins ; qu'un jugement a prononcé le divorce aux torts de l'épouse, a statué sur l'autorité parentale à l'égard des trois enfants mineurs du couple et débouté M. X... de sa demande de prestation compensatoire ;

Sur le premier moyen, tel que reproduit en annexe :

Attendu que M. X... fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir prononcé le divorce des époux Z... aux torts partagés ;

Mais attendu que M. X... n'ayant pas fait valoir dans ses écritures que ses torts pouvaient être dépouillés de leur caractère fautif du fait du comportement de son épouse, le moyen est nouveau et, mélangé de fait et de droit, comme tel irrecevable ;

Sur le troisième moyen, tel que reproduit en annexe :

Attendu que M. X... fait grief à l'arrêt d'avoir décidé que l'exercice de l'autorité parentale sur les enfants serait exercée en commun par les parents ;

Mais attendu qu'ayant relevé qu'il convenait de permettre aux enfants d'avoir des relations plus équilibrées avec chacun de leurs parents auxquels ils étaient attachés, de rétablir la place des deux parents auprès d'eux et de permettre aux parents de participer à égalité à leur éducation, la cour d'appel, ayant souverainement apprécié l'intérêt des enfants, a exactement appliqué le principe énoncé à l'article 287 du Code civil selon lequel l'autorité parentale est exercée en commun par les deux parents ;

D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;

Mais sur le moyen de cassation relevé d'office, après avis donné aux parties en application de l'article 1015 du nouveau Code de procédure civile :

Vu l'article 271, alinéa 2, du Code civil dans sa rédaction issue de la loi n° 2000-596 du 30 juin 2000, applicable en la cause ;

Attendu, selon ce texte, que, dans le cadre de la fixation d'une prestation compensatoire, les parties fournissent au juge une déclaration certifiant sur l'honneur l'exactitude de leurs ressources, revenus, patrimoine et conditions de vie ;

Attendu que l'arrêt a débouté M. X... de sa demande de prestation compensatoire et l'a condamné à verser à ce titre à Mme Y... une prestation compensatoire sous la forme d'un capital, en se déterminant au vu des éléments de preuve produits par les parties, mais sans que celles-ci aient fourni une déclaration sur l'honneur ;

Qu'en statuant ainsi, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;

PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qui concerne la fixation de la prestation compensatoire, l'arrêt rendu le 20 décembre 2000, entre les parties, par la cour d'appel de Paris ; remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Paris, autrement composée ;

Laisse à chaque partie la charge de ses propres dépens ;

Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de M. X... ;

Dit que sur les diligences du Procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-sept février deux mille trois.


Synthèse
Formation : Chambre civile 2
Numéro d'arrêt : 01-11091
Date de la décision : 27/02/2003
Sens de l'arrêt : Cassation partielle
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Paris (24e chambre, section A), 20 décembre 2000


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 2e, 27 fév. 2003, pourvoi n°01-11091


Composition du Tribunal
Président : Président : M. ANCEL

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2003:01.11091
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