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27/02/2003 | FRANCE | N°01-10825

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 2, 27 février 2003, 01-10825


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Paris, 25 janvier 2001), que M. X..., préposé de la société Brézillon, a été victime d'un accident du travail sur un chantier en aidant des ouvriers de la société Cerès à déplacer une porte coupe-feu ; que la société Brézillon, dont les cotisations accident du travail ont été augmentés de ce fait, s'est retournée contre la société Cerès en responsabilité et indemnisation de ce préjudice ;

Sur le premier moyen :
>Attendu que la société Brézillon fait grief à l'arrêt d'avoir rejeté sa demande, alors, selon le ...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Paris, 25 janvier 2001), que M. X..., préposé de la société Brézillon, a été victime d'un accident du travail sur un chantier en aidant des ouvriers de la société Cerès à déplacer une porte coupe-feu ; que la société Brézillon, dont les cotisations accident du travail ont été augmentés de ce fait, s'est retournée contre la société Cerès en responsabilité et indemnisation de ce préjudice ;

Sur le premier moyen :

Attendu que la société Brézillon fait grief à l'arrêt d'avoir rejeté sa demande, alors, selon le moyen :

1 / que le juge tranche le litige conformément aux règles de droit qui lui sont applicables ; qu'en l'absence de précision dans les écritures sur le fondement juridique de la demande de la société Brézillon, la cour d'appel devait examiner les faits sous tous leurs aspects juridiques, si bien qu'en statuant comme elle l'a fait, sans s'expliquer sur la responsabilité encourue au regard de l'article 1384, alinéa 1er, du Code civil, la cour d'appel a violé l'article 12 du nouveau Code de procédure civile ;

2 / qu'une convention d'assistance emporte nécessairement pour l'assisté l'obligation de réparer les conséquences des dommages subis par l'assistant ; que l'arrêt constate que Ahmed X... a été blessé par une porte coupe-feu alors qu'il avait accepté, sur la demande des préposés de la société Cerès, de prêter la main à l'opération de dépose et de déplacement de cette porte, si bien qu'en retenant que la société Cerès ne devrait répondre des conséquences de l'accident que si une faute de ses préposés était établie sans rechercher si une convention d'assistance était intervenue entre M. X... et les préposés de la société Cerès, impliquant pour ces derniers, en leur qualité d'assistés, l'obligation de réparer les conséquences de l'accident survenu à celui auquel ils avaient fait appel, la cour d'appel n'a pas légalement justifié sa décision au regard des articles 1135, 1147 et 1384, alinéa 5, du Code civil ;

Mais attendu que la société Brézillon ayant invoqué la faute de la société Cerès, la cour d'appel n'était pas tenue d'examiner la demande sur un autre fondement juridique ;

D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;

Sur le second moyen :

Attendu que la société Brézillon fait grief à l'arrêt d'avoir rejeté sa demande, alors, selon le moyen :

1 / que la société Cerès et son assureur, la SMABTP, n'avaient pas, dans leurs écritures, contesté le fait que M. X... avait accepté d'aider à l'opération de dépose de la porte coupe-feu sans l'autorisation de son chef de chantier, si bien qu'en statuant comme elle l'a fait, la cour d'appel a méconnu les termes du litige, violant ainsi l'article 4 du nouveau Code de procédure civile ;

2 / qu'aussi bien la société Brézillon que la société Cerès se prévalaient de la déposition de M. Y... qui déclarait que la victime "prenant sur elle" avait accepté d'aider à coucher la porte coupe-feu, si bien qu'en retenant qu'aucune attestation circonstanciée de M. Y... n'était fournie, la cour d'appel a méconnu les termes du litige, violant ainsi l'article 4 du nouveau Code de procédure civile ;

3 / qu'il n'était pas contesté qu'au cours de la manipulation, les préposés de la société Cerès avaient lâché la porte coupe-feu qui était tombée sur M. X..., si bien qu'en retenant qu'aucune faute des salariés de la société Cerès n'était établie, la cour d'appel a violé l'article 1382 du Code civil ;

Mais attendu que c'est dans l'exercice de son pouvoir souverain d'appréciation de la valeur et de la portée des éléments de preuve que la cour d'appel, sans modifier les termes du litige, a estimé que les circonstances précises de l'accident n'étaient pas établies avec certitude et fiabilité ;

D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne la société A et M Brézillon aux dépens ;

Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de la société Gubri ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-sept février deux mille trois.


Synthèse
Formation : Chambre civile 2
Numéro d'arrêt : 01-10825
Date de la décision : 27/02/2003
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Paris (19e chambre civile, section B), 25 janvier 2001


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 2e, 27 fév. 2003, pourvoi n°01-10825


Composition du Tribunal
Président : Président : M. ANCEL

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2003:01.10825
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