La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

27/02/2003 | FRANCE | N°01-10657

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 2, 27 février 2003, 01-10657


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Aix-en-Provence, 23 janvier 2001), que M. X..., passager transporté sur la motocyclette appartenant à son père, assuré auprès de la Mutuelle générale française accidents (MGFA) devenue la Mutuelle du Mans, a été blessé le 29 juillet 1981 lors de la collision entre cette motocyclette, alors pilotée par M. Y..., et un véhicule automobile circulant en sens inverse ; que M. X... a assigné M. Y... et la MGFA en

réparation ;

Attendu que M. Y... fait grief à l'arrêt d'avoir retenu sa responsa...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Aix-en-Provence, 23 janvier 2001), que M. X..., passager transporté sur la motocyclette appartenant à son père, assuré auprès de la Mutuelle générale française accidents (MGFA) devenue la Mutuelle du Mans, a été blessé le 29 juillet 1981 lors de la collision entre cette motocyclette, alors pilotée par M. Y..., et un véhicule automobile circulant en sens inverse ; que M. X... a assigné M. Y... et la MGFA en réparation ;

Attendu que M. Y... fait grief à l'arrêt d'avoir retenu sa responsabilité sur le fondement de l'article 1382 du Code civil et de l'avoir condamné à indemniser M. X..., alors, selon le moyen :

1 / que le gardien de la chose est responsable de plein droit ; que la cour d'appel a expressément relevé que M. X... était le gardien de la motocyclette conduite par M. Y... ; qu'en déclarant cependant ce dernier entièrement responsable des conséquences dommageables de l'accident survenu le 29 juillet 1981, la cour d'appel, qui n'a pas tiré les conséquences légales qui s'évinçaient de ses propres constatations, a violé l'article 1384, alinéa 1er, du Code civil ;

2 / que le défendeur dont la faute est établie et la responsabilité engagée peut cependant s'exonérer partiellement de sa responsabilité en démontrant que la victime a commis une faute qui a contribué à son propre dommage ; que les juges du fond ont expressément relevé que M. X... était resté gardien de la motocyclette et qu'il n'avait cessé, en cette qualité, de donner des consignes de conduite à M. Y..., de lui indiquer l'itinéraire et de lui imposer les horaires de transport ; qu'en retenant, pour déclarer M. Y... entièrement responsable des conséquences dommageables de l'accident survenu le 29 juillet 1981, que cet accident était dû à la faute de ce dernier qui s'était déporté dans un virage sur la gauche de la chaussée, sans rechercher, comme elle y était pourtant invitée, si cette manoeuvre n'avait pas été faite en suite d'une indication donnée par M. X..., la cour d'appel a privé sa décision de toute base légale au regard de l'article 1382 du Code civil ;

3 / qu'en ne recherchant pas si M. Philippe X..., lui-même non titulaire du permis de conduire, avait, en acceptant d'être le passager d'un conducteur inexpérimenté dont il assistait chacun des gestes, accepté les risques normaux d'un éventuel accident, la cour d'appel a privé sa décision de toute base légale au regard de l'article 1382 du Code civil ;

Mais attendu que, par motifs propres et adoptés, l'arrêt retient qu'il ressortait de l'enquête que la collision, qui s'était produite sur la voie de gauche par rapport au sens de circulation de la motocyclette, avait été provoquée par la faute de conduite de M. Y... qui, après avoir dépassé une voiture et n'ayant pas conservé la maîtrise de cette motocyclette, s'était déporté sur la voie de gauche de la route à l'entrée d'un virage, alors qu'arrivait en sens inverse la voiture conduite par M. Z... ; que cette faute de conduite caractérisée, cause directe de l'accident, engageait la responsabilité civile de M. Y... sur le fondement de l'article 1382 du Code civil ; qu'il n'était pas établi que M. X... savait que M. Y... n'était pas titulaire du permis de conduire les motocyclettes, M. Y... ayant lui-même déclaré ne pas savoir si son camarade était informé de ce fait ;

Qu'en l'état de ces constatations et énonciations et abstraction faite de motifs erronés mais surabondants fondés sur l'application de l'article 1384, alinéa 1er, du Code civil, la cour d'appel a légalement justifié sa décision au regard du texte visé par les deuxième et troisième branches du moyen ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne M. Y... aux dépens ;

Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette les demandes de la Mutuelle du Mans et de M. X... ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-sept février deux mille trois.


Synthèse
Formation : Chambre civile 2
Numéro d'arrêt : 01-10657
Date de la décision : 27/02/2003
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Civile

Analyses

CIRCULATION ROUTIERE - Collision - Motocyclette heurtant un véhicule circulant en sens inverse - Passager de la motocyclette victime - Faute de conduite du conducteur de la motocyclette s'étant déporté sur la voie de gauche.


Références :

Code civil 1382

Décision attaquée : Cour d'appel d'Aix-en-Provence (10e chambre civile), 23 janvier 2001


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 2e, 27 fév. 2003, pourvoi n°01-10657


Composition du Tribunal
Président : Président : M. ANCEL

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2003:01.10657
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award