AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le moyen unique :
Vu les articles 270 et 271 du Code civil ;
Attendu qu'un jugement du 3 février 1998 ayant prononcé le divorce des époux X... aux torts exclusifs du mari et condamné celui-ci à verser une prestation compensatoire à son épouse, l'arrêt attaqué a, pour statuer à nouveau sur les seules conséquences financières du divorce dont il était saisi, tenu compte des revenus de M. Y... en 1998, de son remariage intervenu en août 1998, des revenus de sa nouvelle épouse et des revenus de Mme Z... en 1998 et en 1999 ;
Qu'en se plaçant ainsi à la date à laquelle elle statuait et non à celle du prononcé du jugement pour apprécier l'existence du droit de l'épouse à bénéficier d'une prestation compensatoire alors que le jugement prononçant le divorce était, de ce chef, devenu irrévocable en raison de l'appel limité aux mesures accessoires, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qui concerne la prestation compensatoire, l'arrêt rendu le 16 janvier 2001, entre les parties, par la cour d'appel d'Aix-en-Provence ; remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel d'Aix-en-Provence, autrement composée ;
Laisse à chaque partie la charge de ses propres dépens ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-sept février deux mille trois.