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27/02/2003 | FRANCE | N°01-03855

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 2, 27 février 2003, 01-03855


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Rennes, 17 janvier 2001), que le véhicule qu'il conduisait ayant été détruit en percutant un poteau téléphonique, M. Alain X... a déclaré cet accident auprès de son assureur, la compagnie MAAF assurances qui, après enquête, lui a refusé sa garantie pour fausse déclaration des circonstances de l'accident ; que M. X... a assigné cet assureur en paiement de l'indemnité contractuelle de sinistre en présence de son passager transporté,

M. Jean-Jacques Y..., qui s'était reconnu responsable de l'accident ;

Sur le p...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Rennes, 17 janvier 2001), que le véhicule qu'il conduisait ayant été détruit en percutant un poteau téléphonique, M. Alain X... a déclaré cet accident auprès de son assureur, la compagnie MAAF assurances qui, après enquête, lui a refusé sa garantie pour fausse déclaration des circonstances de l'accident ; que M. X... a assigné cet assureur en paiement de l'indemnité contractuelle de sinistre en présence de son passager transporté, M. Jean-Jacques Y..., qui s'était reconnu responsable de l'accident ;

Sur le premier moyen, tel que reproduit en annexe :

Attendu que M. X... invoque la nullité de l'arrêt au motif que l'exemplaire qui lui a été signifié ne comportait pas la signature du greffier ;

Mais attendu que la copie exécutoire de l'arrêt produite par la défense mentionne que le greffier, Mme Z..., assistait la Cour lors des débats et du prononcé, et comporte la signature de celle-ci ;

D'où il suit que le moyen est inopérant ;

Sur le deuxième moyen :

Attendu qu'il est fait grief à l'arrêt confirmatif d'avoir rejeté les demandes de M. X... en indemnisation du préjudice matériel causé par l'accident, alors, selon le moyen :

1 / que M. X... était bénéficiaire d'un contrat d'assurance "multirisques" qui ne comportait aucune clause d'exclusion de garantie en cas de perte de contrôle du véhicule ; qu'en refusant à ce dernier la garantie d'assurances à raison de la perte de contrôle alors que la réalité de l'accident n'était pas contestée, la cour d'appel a violé par refus d'application l'article 1134 du Code civil ;

2 / que, dans sa première déclaration de sinistre, M. X... a bien fait mention de la présence de M. Y... à ses côtés ; qu'en affirmant le contraire, la cour d'appel a dénaturé les termes clairs et précis de cette déclaration de sinistre, en violant les dispositions de l'article 1134 du Code civil ;

Mais attendu que par motifs propres et adoptés, l'arrêt retient que M. X... a, le 13 novembre 1996, expressément déclaré par écrit que, se rendant à son domicile et ayant pris à son bord M. Le Y..., celui-ci avait brusquement tiré le levier du frein à main, ce qui a déporté le véhicule vers le poteau ; que le 22 novembre 1996, M. X... a attesté encore, quelques jours après l'accident, que celui-ci était dû non à une perte de contrôle du véhicule mais au blocage des roues provoqué par M. Y... qui, pour une raison indéterminée, avait saisi subitement ou par erreur le frein à main ; que, cependant, selon les constatations non critiquées de l'expert de la compagnie MAAF assurances, les traces de freinage persistantes du véhicule, d'une longueur de 20 mètres, s'arrêtaient au niveau du point de choc avec le poteau, alors que le véhicule en cause étant doté d'un frein à main basé sur les roues arrières, le freinage par l'action de ce frein aurait dû provoquer l'interruption des traces sur la chaussée à une distance de 1,5 à 2 mètres du point de choc, tenant compte de la longueur du véhicule jusqu'aux roues arrières ; que l'expert a constaté par ailleurs que, jusqu'à la vitesse de 65 km/h, à laquelle il avait par sécurité limité ses essais, le déclenchement du frein à main n'avait aucune influence perturbatrice sur la trajectoire du véhicule en cause roulant en ligne droite ; qu'il en résulte que M. X... a perdu le contrôle de son véhicule à grande vitesse, sur une ligne droite, et qu'après un freinage énergique sur une distance de 20 mères, le véhicule a percuté un poteau avec une violence suffisante pour entraîner sa destruction ; que, dans son attestation du 22 novembre 1996, M. X... a déclaré

n'avoir personnellement utilisé aucun système de freinage ; qu'il est ainsi établi par l'ensemble de ces éléments que l'assignation de M. X... repose sur une vision mensongère des faits et qu'il a effectué auprès de son assureur une fausse déclaration des circonstances du sinistre ;

Qu'en l'état de ces seules constatations et énonciations, procédant d'une appréciation souveraine des éléments de preuve qui lui étaient soumis, la cour d'appel a exactement décidé, hors de toute dénaturation, que la fausse déclaration intentionnelle des circonstances du sinistre justifiait le refus de garantie opposé par l'assureur ;

D'où il suit que le moyen ne peut qu'être écarté ;

Et attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer sur le troisième moyen qui ne serait pas de nature à permettre l'admission du pourvoi ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne M. X... aux dépens ;

Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de la compagnie MAAF assurances ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-sept février deux mille trois.


Synthèse
Formation : Chambre civile 2
Numéro d'arrêt : 01-03855
Date de la décision : 27/02/2003
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Rennes (7e chambre civile), 17 janvier 2001


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 2e, 27 fév. 2003, pourvoi n°01-03855


Composition du Tribunal
Président : Président : M. ANCEL

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2003:01.03855
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