AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le moyen unique :
Attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer sur le moyen unique qui ne serait pas de nature à permettre l'admission du pourvoi ;
Mais sur le moyen relevé d'office après avis donné aux parties en application de l'article 1015 du nouveau Code de procédure civile :
Vu les articles 274 et 276 du Code civil tels qu'ils résultent de la loi n° 2000-596 du 30 juin 2000 et l'article 23 de la même loi ;
Attendu que la prestation compensatoire prend la forme d'un capital dont le montant est fixé par le juge ; qu'à titre exceptionnel le juge peut, par décision spécialement motivée, en raison de l'âge ou de l'état de santé du créancier ne lui permettant pas de subvenir à ses besoins, fixer la prestation compensatoire sous forme de rente viagère ; qu'il prend en considération les éléments d'appréciation prévus à l'article 272 du Code civil ;
Attendu que l'arrêt attaqué, en date du 25 mai 2000, a condamné M. X... à verser à titre de prestation compensatoire une rente viagère ; qu'il a formé un pourvoi général contre cette décision ; que celle-ci n'ayant pas donné lieu au jour de l'entrée en vigueur de la loi du 30 juin 2000 à une décision passée en force de chose jugée et n'étant pas conforme aux dispositions de la loi susvisée, applicables au litige, doit en conséquence être annulée ;
Et sur le moyen relevé d'office, après avis donné aux parties en application de l'article 1015 du nouveau Code de procédure civile :
Vu l'article 271, alinéa 2, du Code civil ;
Attendu que, dans le cadre de la fixation d'une prestation compensatoire par le juge, par les parties dans la convention visée à l'article 278 du Code civil ou à l'occasion d'une demande de révision, les parties fournissent au juge une déclaration certifiant sur l'honneur l'exactitude de leurs ressources, revenus, patrimoine et conditions de vie ;
Attendu que l'arrêt attaqué a condamné M. X... à verser à Mme Y... une prestation compensatoire, sans que la déclaration susvisée ait été versée aux débats ; que cette décision, non conforme aux dispositions ci-dessus mentionnées de la loi du 30 juin 2000 doit en conséquence être annulée ;
PAR CES MOTIFS :
ANNULE, en ses seules dispositions relatives à la fixation de la prestation compensatoire, l'arrêt rendu le 25 mai 2000, entre les parties, par la cour d'appel de Versailles ;
Renvoie la cause et les parties devant la même cour d'appel, statuant en formation ordinaire et autrement composée ;
Laisse les dépens à la charge du Trésor public ;
Dit que sur les diligences du Procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement annulé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-sept février deux mille trois.