AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Attendu que l'arrêt attaqué (Lyon, 19 décembre 2000) a maintenu à Mme X... une pension alimentaire de 2 500 francs par mois pendant la durée de la procédure en divorce des époux Y..., prononcé le divorce des époux aux torts partagés et alloué à Mme X... une prestation compensatoire sous forme d'un capital de 50 000 francs ;
Sur le moyen unique du pourvoi principal, tel que reproduit en annexe :
Attendu que Mme X... fait grief à l'arrêt de lui avoir accordé ce capital ;
Mais attendu que, sous le couvert de griefs non fondés de manque de base légale au regard des articles 271 et 272 du Code civil, le moyen ne fait que remettre en discussion devant la Cour de Cassation l'évaluation souverainement effectuée par les juges du fond de la disparité résultant du divorce en tenant compte de la situation de chaque époux et de son évolution prévisible, hors une erreur matérielle qualifiant de durée du mariage celle de la vie commune ;
D'où il suit que le moyen ne peut être accueilli ;
Sur le moyen unique du pourvoi incident, tel que reproduit en annexe :
Attendu que M. Z... fait grief à l'arrêt d'avoir rejeté sa demande de suppression de la pension alimentaire versée à son épouse ;
Mais attendu que c'est après avoir examiné les besoins, les ressources et la situation de chaque partie, en tenant compte de la retraite anticipée du mari, que la cour d'appel a souverainement décidé que la pension devait être maintenue à l'épouse ;
D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE les pourvois ;
Laisse à chaque partie la charge de ses propres dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de M. Z... ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-sept février deux mille trois.