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27/02/2003 | FRANCE | N°01-01782

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 2, 27 février 2003, 01-01782


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Aix-en-Provence, 14 novembre 2000), que M. X..., clerc taxateur de la société civile professionnelle notariale Desmaris et autres (la SCP), a placé la somme détenue par celle-ci, pour le compte de Mme Y..., veuve Z..., dans un établissement financier, la société Perspectives financières ; que celle-ci s'est révélée défaillante ; que M. et Mme Z..., agissant en qualité d'héritiers de Mme Y..., ont demandé réparation de leur préjudic

e à la SCP et à son assureur, les Mutuelles du Mans assurances IARD ;

Sur le p...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Aix-en-Provence, 14 novembre 2000), que M. X..., clerc taxateur de la société civile professionnelle notariale Desmaris et autres (la SCP), a placé la somme détenue par celle-ci, pour le compte de Mme Y..., veuve Z..., dans un établissement financier, la société Perspectives financières ; que celle-ci s'est révélée défaillante ; que M. et Mme Z..., agissant en qualité d'héritiers de Mme Y..., ont demandé réparation de leur préjudice à la SCP et à son assureur, les Mutuelles du Mans assurances IARD ;

Sur le premier moyen :

Attendu que la SCP et les Mutuelles du Mans assurances font grief à l'arrêt d'avoir accueilli cette demande, alors, selon le moyen :

1 / qu'elles avaient souligné dans leurs conclusions qu'il résultait du procès-verbal d'instruction dont elles rappelaient la teneur que les dirigeants de la société chargée par M. X... de procéder aux investissements frauduleux avaient déclaré que M. Z... avait déposé une somme de 7 millions de francs auprès d'eux et utilisait, dans ses rapports avec eux, le nom de code Nancy ; qu'en considérant néanmoins que leurs allégations reposaient sur de simples affirmations, la cour d'appel a dénaturé lesdites conclusions et violé les articles 4 du nouveau Code de procédure civile et 1134 du Code civil ;

2 / qu'elles sollicitaient dans leurs conclusions que la cour d'appel ordonne la communication du dossier pénal d'instruction, de nature à établir de façon plus évidente encore l'attitude de M. Z... ;

qu'en s'abstenant de répondre à leur demande formulée dans leurs conclusions, la cour d'appel a violé l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ;

3 / que les juges du fond doivent ordonner une mesure d'instruction si elle permet d'établir les faits qui justifient la prétention ;

qu'en l'espèce, la SCP notariale et son assureur sollicitaient le versement du dossier pénal dont les éléments mettaient en lumière le comportement de M. Z... et étaient donc de nature à exonérer l'étude de sa responsabilité ; qu'en s'abstenant néanmoins d'ordonner les mesures d'instruction sollicitées, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 144 du nouveau Code de procédure civile ;

Mais attendu que c'est sans modifier l'objet du litige ni dénaturer les conclusions, que la cour d'appel, usant de son pouvoir discrétionnaire d'ordonner ou non la mesure d'instruction sollicitée, a, par motifs propres et adoptés, estimé pouvoir statuer sans qu'il soit besoin d'ordonner la production du dossier pénal monégasque ;

D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;

Sur le deuxième moyen :

Attendu que les Mutuelles du Mans assurances font grief à l'arrêt d'avoir déclaré non fondé leur recours contre M. X..., alors, selon le moyen :

1 / qu'une pièce régulièrement versée aux débats doit être présumée avoir été communiquée au juge ; qu'en l'espèce, l'arrêt pénal rendu le 29 mars 1995 avait été régulièrement versé aux débats et visé dans les conclusions ; qu'en considérant pour écarter le recours en garantie des Mutuelles du Mans à l'encontre de M. X... que l'arrêt rendu le 29 mars 1995, n'était produit aux débats par aucune des parties, la cour d'appel a violé les articles 132 et suivants du nouveau Code de procédure civile ;

2 / que le juge ne peut écarter une prétention en arguant de ce qu'une pièce par ailleurs versée aux débats et visée dans les conclusions ne lui a pas été transmise, dès lors qu'il constate lui-même qu'elle est décisive pour l'issue du litige ; qu'en l'espèce, l'arrêt du 29 mars 1995 avait été régulièrement communiqué à l'adversaire et était de nature d'après les constatations mêmes de la cour d'appel à établir la malveillance de M. X... et partant, de fonder le recours en garantie des Mutuelles du Mans ; qu'en considérant néanmoins que l'arrêt litigieux n'avait été produit par aucune des parties, sans ordonner une telle production, la cour d'appel a violé ensemble les articles 4 du Code civil et 6 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

3 / que les décisions rendues au criminel ont au civil l'autorité de la chose jugée ; que dès lors que les Mutuelles du Mans invoquaient l'autorité de la chose jugée au pénal par l'arrêt correctionnel du 29 mars 1995, il appartenait au juge civil de demander la communication de cet arrêt afin de pouvoir tirer les conséquences légales de la décision rendue par le juge pénal ; qu'en se dispensant d'effectuer une telle recherche, la cour d'appel a violé les articles 6 du Code de procédure pénale et 1351 du Code civil ;

Mais attendu que l'arrêt retient, par une mention faisant foi jusqu'à inscription de faux, que l'arrêt pénal rendu le 29 mars 1995 n'a été produit par aucune des parties ;

Qu'en l'état de ces constatations et énonciations, la cour d'appel, qui n'était pas tenue d'ordonner la communication de cette pièce, a légalement justifié sa décision ;

Et attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer sur le troisième moyen qui ne serait pas de nature à permettre l'admission du pourvoi ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne la SCP Desmaris Salvignol Rivière Hermant Mancini Van Zandijcke et les Mutuelles du Mans assurances IARD aux dépens ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-sept février deux mille trois.


Synthèse
Formation : Chambre civile 2
Numéro d'arrêt : 01-01782
Date de la décision : 27/02/2003
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel d'Aix-en-Provence (1re chambre A civile), 14 novembre 2000


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 2e, 27 fév. 2003, pourvoi n°01-01782


Composition du Tribunal
Président : Président : M. ANCEL

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2003:01.01782
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