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27/02/2003 | FRANCE | N°01-01613

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 2, 27 février 2003, 01-01613


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Paris, 4 septembre 2000), que les mineurs Martial X... et Ingrid Y... ainsi que les mineurs Jamel et Nordine Z..., se trouvant ensemble dans les locaux d'un immeuble comportant un restaurant fermé et un appartement alors occupé par la mère des deux derniers nommés, Mme Brigitte A..., ont, en allumant des bougies, provoqué l'incendie de l'immeuble ; qu'à l'issue d'une expertise, le propriétaire de l'immeuble, la SARL Cajou, a assigné en resp

onsabilité et réparation Mme Brigitte A... et M. Mahfoud Z..., père et...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Paris, 4 septembre 2000), que les mineurs Martial X... et Ingrid Y... ainsi que les mineurs Jamel et Nordine Z..., se trouvant ensemble dans les locaux d'un immeuble comportant un restaurant fermé et un appartement alors occupé par la mère des deux derniers nommés, Mme Brigitte A..., ont, en allumant des bougies, provoqué l'incendie de l'immeuble ; qu'à l'issue d'une expertise, le propriétaire de l'immeuble, la SARL Cajou, a assigné en responsabilité et réparation Mme Brigitte A... et M. Mahfoud Z..., père et mère des jeunes Jamel et Nordine, ainsi que Mme Renée A..., prise en qualité de mère des jeunes Martial et Ingrid, et son assureur, la compagnie Elvia, aux droits de laquelle sont venues la compagnie Allianz assurances, puis la compagnie AGF-IART ;

Sur le premier moyen du pourvoi principal :

Attendu que la compagnie AGF-IART fait grief à l'arrêt d'avoir rejeté l'exception d'inopposabilité de la cession de créance intervenue entre la société Cajou et M. René B..., d'avoir accueilli l'intervention de ce dernier et de l'avoir condamnée solidairement avec son assurée, Mme Renée A..., à payer à M. B... une certaine somme en réparation du préjudice causé par l'incendie, alors, selon le moyen, que comme le soutenait la compagnie AGF dans ses conclusions d'appel, l'acte de cession de créance du 5 octobre 1998 n'avait pas date certaine à son égard ; que cette cession ne lui ayant été signifiée que par les conclusions de reprise d'instance de M. B... du 4 avril 2000, c'est à cette date que devait être appréciée, à son égard, la validité de cet acte ; que la société Cajou, en liquidation judiciaire, était alors dessaisie de son patrimoine et n'avait pas le pouvoir de céder seul cette créance, de sorte qu'à défaut d'intervention du liquidateur de la société Cajou, cette cession ne pouvait être opposée à la compagnie AGF ; qu'en décidant le contraire, la cour d'appel a violé les articles 1328 et 1690 du Code civil ;

Mais attendu que l'arrêt relève que ce n'est pas la société Cajou, en liquidation, qui oppose l'acte de cession, mais M. René B..., auteur des conclusions du 4 avril 2000, lequel n'est pas en liquidation et était bénéficiaire de la cession, dont les AGF ne démontrent pas qu'elle ait été postérieure à la liquidation judiciaire de la SARL Cajou ;

Qu'en l'état de ces constatations et énonciations et après avoir relevé, par motifs non critiqués, que la SARL Cajou avait été placée en liquidation judiciaire le 21 décembre 1999, la cour d'appel a exactement déduit que la signification de la cession de créance rendait ce transport opposable à la compagnie AGF, débiteur cédé ;

D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;

Sur le second moyen du pourvoi principal, tel que reproduit en annexe :

Attendu que, d'une part, par motifs adoptés du jugement, la cour d'appel a constaté la filiation des enfants Martial X... et Ingrid Y... avec leur mère, Mme Renée A..., et leur résidence habituelle au domicile de celle-ci ; que, d'autre part, sous le couvert du grief non fondé de violation de l'article 455 du nouveau Code de procédure civile, le moyen ne tend qu'à remettre en discussion devant la Cour de Cassation l'appréciation souveraine des éléments de preuve par la cour d'appel qui, répondant aux conclusions, sans être tenue de suivre les parties dans le détail de leur argumentation, a pu en déduire que la société Cajou, en autorisant Mme Brigitte A... à occuper l'immeuble, n'avait pas commis de faute ;

D'où il suit que le moyen, inopérant en ses trois premières branches, est mal fondé pour le surplus ;

Sur le pourvoi incident de M. B... :

Attendu que M. B... fait grief à l'arrêt d'avoir limité à une certaine somme l'indemnité réparant le préjudice causé par l'incendie et de l'avoir débouté de sa demande d'indemnisation de la valeur de l'immeuble, alors, selon le moyen, que l'assurance relative aux biens est un contrat d'indemnité ; que cette indemnité doit être fixée en fonction de la valeur de la chose assurée au jour du sinistre ; qu'en refusant d'indemniser M. B... de la valeur réelle des bâtiments détruits au prix de reconstruction au jour du sinistre, au prétexte qu'aucuns travaux de reconstruction n'avaient été effectués et que l'immeuble avait été revendu, la cour d'appel a violé par refus d'application les articles L. 121-1 et L. 121-2 du Code des assurances ;

Mais attendu qu'il ne résulte ni des conclusions ni de la décision attaquée que le moyen ait été soutenu devant les juges du fond ;

qu'il est donc nouveau et, mélangé de fait et de droit, comme tel irrecevable ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE les pourvois principal et incident ;

Condamne la société AGF-IART et M. B... aux dépens ;

Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de M. B... ; le condamne à payer à Mme C..., ès qualités, la somme de 1 500 euros ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Deuxième chambre civ;ile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-sept février deux mille trois.


Synthèse
Formation : Chambre civile 2
Numéro d'arrêt : 01-01613
Date de la décision : 27/02/2003
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Paris (17e chambre civile, section A), 04 septembre 2000


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 2e, 27 fév. 2003, pourvoi n°01-01613


Composition du Tribunal
Président : Président : M. ANCEL

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2003:01.01613
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