AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le moyen unique :
Vu les articles L. 242-1 et L. 311-2 du Code de la sécurité sociale, ensemble l'article L. 121-1 du Code du travail ;
Attendu qu'à l'issue d'un contrôle du laboratoire d'analyses médicales exploité par le docteur X..., médecin biologiste exerçant à titre libéral, la Caisse primaire d'assurance maladie a réintégré dans l'assiette des cotisations sociales dues par celui-ci les rémunérations versées, du 1er octobre 1993 au 31 décembre 1995, à des étudiants en médecine ou en pharmacie qui effectuaient des remplacements pendant les absences du docteur X... ;
Attendu que, pour confirmer cette décision et dire que les remplaçants du praticien se trouvaient à son égard dans un lien de subordination de nature à entraîner leur affiliation au régime général, l'arrêt attaqué retient que les étudiants exerçaient leur activité dans les locaux du laboratoire, dont ils utilisaient l'infrastructure, qu'ils étaient dépourvus de clientèle propre, qu'ils n'étaient pas libres de leurs horaires ni de leur emploi du temps, que leur pouvoir de décision, s'agissant du fonctionnement du laboratoire, était circonscrit par le docteur X... au court terme, qu'en contrepartie de leur activité ils bénéficiaient d'une rétrocession d'honoraires non librement débattue, invariablement fixée à 6 % avec un minimum forfaitaire garanti, qu'ils s'intégraient dans un service organisé par le docteur X... et selon les seules conditions mises en place par ce dernier ;
Qu'en statuant ainsi, tout en constatant que les étudiants, qui remplaçaient le docteur X... lors de ses absences, disposaient d'une totale indépendance technique et déontologique dans l'exercice de leur art et qu'ils ne recevaient aucune instruction du médecin auquel ils se substituaient et qu'ils percevaient une rémunération proportionnelle aux actes qu'ils réalisaient, ce dont il résultait qu'il n'existait pas de lien de subordination entre le docteur X... et ses remplaçants, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;
Et attendu qu'il y a lieu, conformément à l'article 627, alinéa 2, du nouveau Code de procédure civile de mettre fin au litige en appliquant la règle de droit appropriée ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 18 octobre 2000, entre les parties, par la cour d'appel de Rennes ;
DIT n'y avoir lieu à renvoi ;
Accueille le recours de M. X... ;
Condamne l'URSSAF d'Ille-et-Vilaine, la CARMF, la CAMPLP, la CPAM d'Ille-et-Vilaine et la DRASS de Bretagne aux dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette les demandes de l'URSSAF d'Ille-et-Vilaine, de la CPAM d'Ille-et-Vilaine et de M. X... ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-sept février deux mille trois.