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27/02/2003 | FRANCE | N°00-22253

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 2, 27 février 2003, 00-22253


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Montpellier, 10 octobre 2000), que Mme X... a assigné son mari, M. Y..., en divorce pour faute ;

Attendu que M. Y... fait grief à larrêt d'avoir prononcé le divorce alors, selon le moyen :

1 ) que deux attestations émanant d'une même personne et relatives aux mêmes faits ne constituent qu'un seul témoignage ; que, par suite, en faisant état des "témoignages" au motif que le "seul témoignage" pro

duit par l'épouse en première instance avait été "conforté par un deuxième témoignage de la...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Montpellier, 10 octobre 2000), que Mme X... a assigné son mari, M. Y..., en divorce pour faute ;

Attendu que M. Y... fait grief à larrêt d'avoir prononcé le divorce alors, selon le moyen :

1 ) que deux attestations émanant d'une même personne et relatives aux mêmes faits ne constituent qu'un seul témoignage ; que, par suite, en faisant état des "témoignages" au motif que le "seul témoignage" produit par l'épouse en première instance avait été "conforté par un deuxième témoignage de la même personne" et bien, au surplus, que les deux attestations se rapportent aux mêmes faits, la cour d'appel a violé les articles 242 et 259 du Code civil et 199 à 202 du nouveau Code de procédure civile ;

2 ) qu'il faisait expressément valoir dans ses conclusions que "le concluant dénie totalement les faits qui lui sont reprochés" ; que, par suite, en retenant qu'il "ne conteste nullement" la conversation relatée par le témoignage invoqué, la cour d'appel a dénaturé ces conclusions et a ainsi violé les articles 4 du nouveau Code de procédure civile et 1134 du Code civil ;

3 ) que la preuve ne peut de déduire du silence opposé à la demande par le défendeur ; que, par suite, en relevant que M. Y... ne contestait pas la conversation qu'il avait eue avec ses beaux-parents et n'avait pas porté plainte avec constitution de partie civile à leur encontre pour faux témoignage, la cour d'appel a statué par un motif inopérant qui ne saurait donner une base légale à sa décision au regard de l'article 242 du Code civil ;

Mais attendu que l'arrêt retient que le seul témoignage de son père produit en première instance par Mme X..., selon lequel la femme s'était présentée chez lui après avoir surpris son mari dans le lit conjugal avec une autre femme, est conforté par un second émanant de la même personne, indiquant que M. Y... s'est rendu le lendemain chez ses beaux-parents et que les paroles qu'il a alors prononcées témoignent de la réalité des faits constatés par l'épouse ; que M. Y... ne conteste nullement la conversation qu'il a eue avec ses beaux-parents ce jour-là ;

Que c'est dans l'exercice de son pouvoir souverain d'appréciation des éléments de preuve que la cour d'appel a, sans dénaturer les écritures de M. Y... et sans se fonder uniquement sur le silence du mari, jugé que le comportement fautif de M. Y... était établi et prononcé le divorce en application de l'article 242 du Code civil ;

D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne M. Y... aux dépens ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-sept février deux mille trois.


Synthèse
Formation : Chambre civile 2
Numéro d'arrêt : 00-22253
Date de la décision : 27/02/2003
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Montpellier (1re chambre, section C), 10 octobre 2000


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 2e, 27 fév. 2003, pourvoi n°00-22253


Composition du Tribunal
Président : Président : M. ANCEL

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2003:00.22253
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