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27/02/2003 | FRANCE | N°00-21231

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 27 février 2003, 00-21231


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique :

Attendu que M. X..., salarié de la société Trédi, a été victime le 29 novembre 1993 d'un accident du travail dont la prise en charge à titre professionnel n'a pas été contestée par l'employeur ; que la Caisse primaire d'assurance maladie l'a déclaré consolidé avec une incapacité permanente partielle de 30 % par décision qui lui a été notifiée le 19 janvier 1995 et dont le double a été adressé à l'employeur ; que ce taux a été réduit par

décision du 27 novembre 1997 qui a été notifiée à l'assuré le 17 février 1998 et dont le d...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique :

Attendu que M. X..., salarié de la société Trédi, a été victime le 29 novembre 1993 d'un accident du travail dont la prise en charge à titre professionnel n'a pas été contestée par l'employeur ; que la Caisse primaire d'assurance maladie l'a déclaré consolidé avec une incapacité permanente partielle de 30 % par décision qui lui a été notifiée le 19 janvier 1995 et dont le double a été adressé à l'employeur ; que ce taux a été réduit par décision du 27 novembre 1997 qui a été notifiée à l'assuré le 17 février 1998 et dont le double a été adressé à l'employeur ;

que celui-ci a demandé à la Caisse de communiquer à son médecin conseil le rapport médical d'évaluation des séquelles ; que cette demande a été rejetée par la Caisse ; que la cour d'appel (Nîmes, 11 septembre 2000) a rejeté le recours de la société ;

Attendu que celle-ci reproche à l'arrêt attaqué d'avoir ainsi statué, alors, selon le moyen :

1 / que la Caisse, qui décide d'attribuer à un salarié une rente d'invalidité au titre d'un accident du travail, doit communiquer à l'employeur, qui le demande, tant les certificats médicaux que le rapport d'évaluation des séquelles, sous peine de voir déclarer sa décision inopposable à l'employeur ; qu'en décidant néanmoins que l'employeur n'était pas autorisé à solliciter l'envoi du rapport médical, et qu'en conséquence la décision d'attribution de la rente était opposable à la société Trédi, la cour d'appel a violé les articles R 441-11, R 434-35 et R 441-13 du Code de la sécurité sociale ;

2 / que les juges du fond sont tenus de répondre aux moyens des parties ; qu'en l'espèce, la société Trédi faisait valoir que le droit à communication du rapport d'évaluation des séquelles résultait également des articles 6-1 et 13 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; qu'en se bornant dès lors à énoncer que les articles R 441-13 et R 434-35 du Code de la sécurité sociale ne prévoyaient pas la communication du rapport à l'employeur, sans examiner le moyen fondé sur les dispositions de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, la cour d'appel a violé l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ;

3 / que la décision attributive de rente doit être motivée pour être opposable à l'employeur ; qu'en l'espèce, la cour d'appel a expressément constaté que la décision initiale fixant le taux à 30 % était motivée par référence aux certificats médicaux produits et aux conclusions du service médical ; qu'en décidant que cette décision satisfaisait aux exigences posées par l'article R 434-35 du Code de la sécurité sociale, quand il résultait de ses propres constatations que le rapport d'évaluation des séquelles établi par le service médical n'avait pas été communiqué à l'employeur, la cour d'appel a violé les articles R 441-11 et R 434-35, alinéa 3, du Code de la sécurité sociale ;

4 / que doit être motivée pour être opposable à l'employeur la décision modificative de rente, lui serait-elle plus favorable que la décision attributive initiale ; qu'en décidant que la décision modificative de rente fixant un taux à 20 % n'avait pas à être motivée dès lors qu'elle était plus favorable que la décision initiale ayant fixé à 30 % le taux de la rente, la cour d'appel a violé les articles R 434-35, alinéa 3, et R 441-11 du Code de la sécurité sociale ;

Mais attendu, de première part, qu'il résulte de l'article R 434-35 du Code de la sécurité sociale, seul applicable à la procédure de fixation de l'incapacité permanente partielle et du montant de la rente d'accident du travail, que la Caisse n'adresse à l'employeur que la copie de la décision motivée qui a été notifiée à la victime, et que seule celle-ci reçoit copie, si elle en fait la demande, du rapport médical d'évaluation des séquelles et des autres pièces médicales ;

Attendu, de deuxième part, que l'employeur peut faire valoir ses droits dans le cadre d'un débat contradictoire devant les juridictions du contentieux technique de la sécurité sociale, conformément aux exigences de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; qu'il est ainsi répondu, par un motif de pur droit aux conclusions auxquelles la cour d'appel n'a pas donné de réponse ;

Et attendu, de troisième part, que la cour d'appel a relevé que la décision de la Caisse dont la copie a été communiquée à l'employeur a été motivée par référence aux certificats médicaux produits et aux conclusions du service médical, cette décision mentionnant en outre tous les éléments du calcul de la rente ; qu'ainsi, et dès lors que la deuxième décision avait réduit le taux d'incapacité, l'arrêt est légalement justifié ; que le moyen ne peut être accueilli en aucune de ses branches ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne la société Trédi aux dépens ;

Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, condamne la société Trédi à payer à la Caisse primaire d'assurance maladie (CPAM) du Haut-Vivarais la somme de 1 800 euros ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-sept février deux mille trois.


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 00-21231
Date de la décision : 27/02/2003
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Sociale

Analyses

SECURITE SOCIALE - ACCIDENT DU TRAVAIL - Rente - Attribution - Taux de l'incapacité - Pièces communiquables à l'employeur.

SECURITE SOCIALE - CONTENTIEUX - Contentieux spéciaux - Contentieux de l'incapacité - Caractère contradictoire des débats.


Références :

Code de la sécurité sociale R434-35, R441-13
Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales du 04 novembre 1950, art. 6.1

Décision attaquée : Cour d'appel de Nîmes (chambre sociale), 11 septembre 2000


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 27 fév. 2003, pourvoi n°00-21231


Composition du Tribunal
Président : Président : M. SARGOS

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2003:00.21231
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