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27/02/2003 | FRANCE | N°00-17878

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 27 février 2003, 00-17878


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu que Michel X..., salarié de la société Pechiney Rhenalu depuis 1976, a déclaré le 3 novembre 1989 être atteint d'un mésothéliome d'origine professionnelle, maladie inscrite au tableau n° 30 dans sa rédaction alors en vigueur ; qu'il est décédé le 26 novembre 1989 ; que, le collège de trois médecins de Lyon ayant conclu à l'absence de relation entre la maladie et l'amiante, la caisse primaire d'assurance maladie a refusé la prise en charge à titre professionnel par

décision du 5 avril 1991 ; que sur recours de la veuve du salarié, la Caisse ...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu que Michel X..., salarié de la société Pechiney Rhenalu depuis 1976, a déclaré le 3 novembre 1989 être atteint d'un mésothéliome d'origine professionnelle, maladie inscrite au tableau n° 30 dans sa rédaction alors en vigueur ; qu'il est décédé le 26 novembre 1989 ; que, le collège de trois médecins de Lyon ayant conclu à l'absence de relation entre la maladie et l'amiante, la caisse primaire d'assurance maladie a refusé la prise en charge à titre professionnel par décision du 5 avril 1991 ; que sur recours de la veuve du salarié, la Caisse a saisi le collège de trois médecins de Dijon ; qu'au vu de son rapport, la Caisse a décidé de prendre en charge la maladie à titre professionnel le 18 septembre 1992 ; que le tribunal des affaires de sécurité sociale, saisi par la société Pechiney Rhenalu, a dit que la procédure suivie par la Caisse était régulière et ordonné une nouvelle expertise par le collège de trois médecins d'Ile-de-France ; que la cour d'appel (Chambéry, 26 février 1998) a déclaré recevable l'appel formé par la Caisse et demandé un complément d'expertise au collège de trois médecins de Dijon ; que devant l'impossibilité d'y procéder, un

nouvel arrêt (26 novembre 1998) a ordonné une nouvelle expertise confiée au collège de trois médecins d'Ile-de-France ; au vu de son rapport, la cour d'appel (25 mai 2000) a dit que la décision de la Caisse de reconnaître le caractère professionnel de la maladie était opposable à la société, et que M. X... était décédé d'un mésothéliome professionnel suite à une exposition à l'amiante durant son emploi au service de la société Pechiney ;

Sur la recevabilité du moyen dirigé contre l'arrêt du 26 février 1998, contestée par la défense :

Attendu qu'il ressort de l'arrêt attaqué que la société Pechiney Rhenalu concluait principalement devant la cour d'appel à l'irrecevabilité de l'appel formé par la caisse primaire d'assurance maladie, et subsidiairement à l'annulation de la décision prise par cet organisme ; que le moyen, qui soutient que l'appel était irrecevable, n'est pas contraire à celui soutenu par la société devant les juges du fond ;

que, cependant, par ses arrêts du 26 février et du 26 novembre 1998, la cour d'appel a en définitive confirmé le jugement du tribunal des affaires de sécurité sociale ; que, dès lors, la société Pechiney Rhenalu est sans intérêt à demander la cassation de ces arrêts ; que le moyen est irrecevable ;

Sur le premier moyen dirigé contre l'arrêt du 25 mai 2000, pris en sa deuxième branche :

Vu l'article R 441-11, alinéa 1er, du Code de la sécurité sociale ;

Attendu que, pour déclarer la décision de la caisse primaire d'assurance maladie de reconnaître le caractère professionnel de la maladie et du décès de Michel X... opposable à la société Pechiney Rhenalu, l'arrêt attaqué retient que la décision a été notifiée à l'employeur avec copie des conclusions du rapport de l'expertise pratiquée par le collège de trois médecins de Dijon, de sorte que la société était en mesure de faire valoir ses observations pour obtenir, le cas échéant, une nouvelle expertise ;

Attendu cependant que la Caisse, qui avait communiqué à l'employeur sa décision de ne pas reconnaître le caractère professionnel de la maladie et du décès, était tenue, après avoir fait pratiquer une nouvelle expertise, de communiquer à la société Pechiney Rhenalu, préalablement à sa décision, les conclusions du rapport des experts, dès lors que celles-ci, qui admettaient le caractère professionnel de la maladie, étaient susceptibles de lui faire grief ; qu'en statuant comme elle l'a fait, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;

Et attendu que la Cour de Cassation est en mesure de mettre fin au litige en appliquant la règle de droit appropriée, conformément à l'article 627, alinéa 2, du nouveau Code de procédure civile ;

PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres branches du moyen, ni sur le second moyen dirigé contre l'arrêt du 25 mai 2000 :

CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il a déclaré opposable à la société Pechiney Rhenalu la décision de la caisse primaire d'assurance maladie de reconnaître le caractère professionnel de la maladie et du décès de Michel X..., l'arrêt rendu le 25 mai 2000, entre les parties, par la cour d'appel de Chambéry ;

DIT n'y avoir lieu à renvoi ;

Dit que la décision de la caisse primaire d'assurance maladie de reconnaître le caractère professionnel de la maladie et du décès de Michel X... est inopposable à la société Pechiney Rhenalu ;

Condamne la Caisse primaire d'assurance maladie de la Haute-Savoie aux dépens ;

Vu l'article 700 du nouveau Code procédure civile, condamne la Caisse primaire d'assurance maladie de la Haute-Savoie à verser à la société Pechiney Rhenalu la somme de 2 000 euros ; la déboute de sa demande ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-sept février deux mille trois.


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 00-17878
Date de la décision : 27/02/2003
Sens de l'arrêt : Cassation sans renvoi
Type d'affaire : Sociale

Analyses

SECURITE SOCIALE, ACCIDENT DU TRAVAIL - Maladies professionnelles - Imputabilité.

SECURITE SOCIALE, ACCIDENT DU TRAVAIL - Expertise technique - Avis de l'expert - Communication à l'employeur - Nécessité.


Références :

Code de la sécurité sociale R411-11 alinéa 1er

Décision attaquée : Cour d'appel de Chambéry (chambre sociale) 1998-02-26, 2000-05-25


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 27 fév. 2003, pourvoi n°00-17878


Composition du Tribunal
Président : Président : M. OLLIER conseiller

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2003:00.17878
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