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27/02/2003 | FRANCE | N°00-15280

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 27 février 2003, 00-15280


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique :

Attendu qu'à la suite de l'annulation de l'article 1er de l'arrêté du 13 mai 1991, ayant modifié la contribution des caisses au titre du complément afférent aux frais de salle d'opération, prévu par l'article R.162-32 du Code de sécurité sociale, appliquant un coefficient de 3/5 pour les actes d'anesthésie, la polyclinique Saint-Damien a demandé à la Caisse primaire d'assurance maladie, le versement de la différence entre les facturations qu'elle

avait perçues, pour la période du 19 mai 1991 au 31 mars 1992, en application de...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique :

Attendu qu'à la suite de l'annulation de l'article 1er de l'arrêté du 13 mai 1991, ayant modifié la contribution des caisses au titre du complément afférent aux frais de salle d'opération, prévu par l'article R.162-32 du Code de sécurité sociale, appliquant un coefficient de 3/5 pour les actes d'anesthésie, la polyclinique Saint-Damien a demandé à la Caisse primaire d'assurance maladie, le versement de la différence entre les facturations qu'elle avait perçues, pour la période du 19 mai 1991 au 31 mars 1992, en application de l'arrêté annulé, et ce qu'elle aurait reçu sur le fondement d'un précédent arrêté du 28 décembre 1990 ; que l'article 34 de la loi du 27 décembre 1996, a validé les facturations et versements en tant qu'ils résultent de l'application de l'arrêté du 13 mai 1991 ; que la cour d'appel (Limoges, 20 mars 2000) (appliquant ce texte) a débouté la polyclinique Saint-Damien de sa demande ;

Attendu que la polyclinique Saint-Damien fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir ainsi statué alors, selon le moyen, que l'article 6-1 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, s'oppose à l'application de l'article 34 de la loi du 27 décembre 1996 ; qu'en faisant application de cet article pour débouter la polyclinique Saint-Damien, la cour d'appel a méconnu l'article 6-1 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Mais attendu qu'ayant constaté que l'action de la polyclinique avait été engagée le 13 août 1997 devant le tribunal des affaires de sécurité sociale, c'est-à-dire postérieurement à l'entrée en vigueur de la loi du 27 décembre 1996, la cour d'appel en a exactement déduit que la polyclinique Saint-Damien n'était pas fondée à se prévaloir d'une violation de l'article 6-1 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; que le moyen ne peut être accueilli ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne la société Polyclinique Saint-Damien aux dépens ;

Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, condamne la société Polyclinique Saint-Damien à payer à la CPAM de la Corrèze la somme de 375 euros ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-sept février deux mille trois.


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 00-15280
Date de la décision : 27/02/2003
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Sociale

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Limoges (chambre sociale), 20 mars 2000


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 27 fév. 2003, pourvoi n°00-15280


Composition du Tribunal
Président : Président : M. OLLIER conseiller

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2003:00.15280
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