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26/02/2003 | FRANCE | N°01-60941

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 26 février 2003, 01-60941


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique :

Attendu que la société Armand Thierry, alléguant qu'aucun accord préélectoral n'avait pu être conclu en vue des élections pour le renouvellement des délégués du personnel, a saisi le tribunal d'instance ;

Attendu que la société fait grief au jugement attaqué d'avoir ordonné le découpage de la société Armand Thierry en 26 établissements distincts, alors, selon le moyen :

1 / que le tribunal d'instance qui se borne à indiquer qu'i

l y a lieu de procéder à la mise en place de 26 établissements distincts sans nullement indiquer ...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique :

Attendu que la société Armand Thierry, alléguant qu'aucun accord préélectoral n'avait pu être conclu en vue des élections pour le renouvellement des délégués du personnel, a saisi le tribunal d'instance ;

Attendu que la société fait grief au jugement attaqué d'avoir ordonné le découpage de la société Armand Thierry en 26 établissements distincts, alors, selon le moyen :

1 / que le tribunal d'instance qui se borne à indiquer qu'il y a lieu de procéder à la mise en place de 26 établissements distincts sans nullement indiquer le périmètre de ceux-ci, ni identifier le prétendu représentant de la direction qui jouirait des pouvoirs nécessaires pour répondre aux revendications du personnel, ne caractérise pas la réalité et l'effectivité de chacun des établissements qu'il institue dans le cadre de l'élection des délégués du personnel en violation des articles L. 421-1 et L. 422-1 du Code du travail ; qu'il en est d'autant plus ainsi que non seulement la notion d'établissement adoptée pour l'élection des délégués du personnel ne correspond à aucune de celle adoptée par les autres institutions représentatives, mais que les directeurs commerciaux, désignés par le jugement pour faire office de chef des prétendus établissements sont au nombre de 15, de sorte que les pouvoirs de plusieurs d'entre eux devraient se partager entre plusieurs établissements ;

2 / que prive sa décision de toute base légale au regard des articles L. 421-1 et L. 422-1 du Code du travail, le tribunal d'instance qui se détermine par la considération selon laquelle "le découpage proposé par les organisations syndicales a le mérite de tenir compte de la proximité des magasins regroupés entre eux", faisant ainsi du critère non déterminant tiré de la localisation géographique son seul élément d'appréciation de la "communauté de travail ayant des intérêts propres" et qui s'abstient par là même de prendre en compte l'implantation des magasins objet du regroupement (centre-ville, centres commerciaux ou zone rurale) et l'appartenance desdits magasins au réseau homme ou au réseau femme ;

3 / qu'en affirmant que le directeur de région "ne se cantonne pas à l'animation commerciale de son secteur mais se trouve plutôt être un représentant qualifié de l'employeur" sans aucunement indiquer sur quels éléments du débat il se fonde pour parvenir à cette conclusion qui était contredite par l'employeur, au moyen notamment des fiches descriptives de fonction, le tribunal d'instance a violé l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ;

4 / que pour les magasins ne comptant pas 11 salariés, l'employeur proposait le regroupement en un établissement et précisait que l'interlocuteur unique habilité à recevoir les revendications des salariés était le directeur des ressources humaines qui y répondait ou transmettait à la direction, de sorte qu'en décidant que dans le cadre d'un tel regroupement, il n'existait "aucun représentant de l'employeur unique pour ces différents magasins (de moins de 11 salariés) qui serait susceptible de recevoir des réclamations des salariés et de les transmettre à un niveau supérieur le cas échéant", le tribunal d'instance a privé sa décision de toute base légale au regard des articles L. 421 et L. 422-1 du Code du travail ;

Mais attendu, d'abord, qu'à la suite d'un litige relatif aux modalités d'organisation et de déroulement des opérations électorales, rien n'interdit au tribunal d'instance d'entériner le projet de division de l'entreprise en établissements distincts pour l'élection des délégués du personnel présenté par l'ensemble des organisations syndicales représentatives dans l'entreprise ;

Attendu, ensuite, que le tribunal d'instance, qui a relevé que ce projet correspondait au regroupement, en présence d'un représentant de l'employeur, d'au moins onze salariés constituant une communauté de travail ayant des intérêts propres, susceptible de générer des réclamations communes ou spécifiques, ayant des intérêts propres, et qui a retenu que cette division de l'entreprise en établissements distincts assurait aux délégués du personnel le meilleur exercice de leur mandat, a ainsi légalement justifié sa décision ; que le moyen ne peut être accueilli ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-six février deux mille trois.


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 01-60941
Date de la décision : 26/02/2003
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Sociale

Références :

Décision attaquée : Tribunal d'instance de Levallois-Perret (élections professionnelles), 17 décembre 2001


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 26 fév. 2003, pourvoi n°01-60941


Composition du Tribunal
Président : Président : M. BOUBLI conseiller

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2003:01.60941
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