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26/02/2003 | FRANCE | N°01-60928

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 26 février 2003, 01-60928


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique :

Vu l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ;

Attendu que M. X..., salarié de la société Pharma Orkyn', a été désigné, le 9 novembre 2001, délégué national par la Fédération nationale des industries chimiques CGT ;

Attendu que pour annuler cette désignation, le tribunal d'instance, après avoir relevé qu'il a déjà jugé que la désignation de M. X... intervenue le 3 août 2001 en qualité de délégué syndical par l'Unio

n locale de la vallée de l'Huveaune CGT était frauduleuse, décide qu'il convient donc de constater que ...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique :

Vu l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ;

Attendu que M. X..., salarié de la société Pharma Orkyn', a été désigné, le 9 novembre 2001, délégué national par la Fédération nationale des industries chimiques CGT ;

Attendu que pour annuler cette désignation, le tribunal d'instance, après avoir relevé qu'il a déjà jugé que la désignation de M. X... intervenue le 3 août 2001 en qualité de délégué syndical par l'Union locale de la vallée de l'Huveaune CGT était frauduleuse, décide qu'il convient donc de constater que la désignation de M. X... en date du 9 novembre 2001 procède des mêmes motivations que celles relevées dans le jugement du 8 octobre 2001 et qu'il y a donc lieu d'annuler ladite désignation ;

Qu'en statuant ainsi, sans répondre aux conclusions du salarié qui faisaient valoir qu'il bénéficiait déjà de la protection légale jusqu'en août 2003 en qualité d'élu au comité d'entreprise et de délégué du personnel, le tribunal d'instance a violé le texte susvisé ;

PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, le jugement rendu le 6 décembre 2001, entre les parties, par le tribunal d'instance de Villejuif ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit jugement et, pour être fait droit, les renvoie devant le tribunal d'instance de Vincennes ;

Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette l'ensemble des demandes ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite du jugement cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-six février deux mille trois.


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 01-60928
Date de la décision : 26/02/2003
Sens de l'arrêt : Cassation
Type d'affaire : Sociale

Références :

Décision attaquée : Tribunal d'instance de Villejuif, 06 décembre 2001


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 26 fév. 2003, pourvoi n°01-60928


Composition du Tribunal
Président : Président : M. BOUBLI conseiller

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2003:01.60928
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