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26/02/2003 | FRANCE | N°01-60836

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 26 février 2003, 01-60836


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique :

Vu l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ;

Attendu que, par requête en date du 2 mars 2001, la Société nationale Télévison France 3 a sollicité devant le tribunal d'instance l'annulation de la désignation en qualité d'observateur syndical au sein du comité d'établissement de France 3 Corse de Mme Marie-Laure X... ;

Attendu que le tribunal d'instance a décidé que la contestation de la désignation en qualité d'observateur

syndical de Mme X... était tardive en application de l'article L. 412-15 du Code du travail ;...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique :

Vu l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ;

Attendu que, par requête en date du 2 mars 2001, la Société nationale Télévison France 3 a sollicité devant le tribunal d'instance l'annulation de la désignation en qualité d'observateur syndical au sein du comité d'établissement de France 3 Corse de Mme Marie-Laure X... ;

Attendu que le tribunal d'instance a décidé que la contestation de la désignation en qualité d'observateur syndical de Mme X... était tardive en application de l'article L. 412-15 du Code du travail ;

Qu'en statuant ainsi, sans s'expliquer sur la nature du mandat de Mme X..., qui avait été désignée pour assister aux réunions du comité d'établissement comme observateur syndical et non comme représentant syndical audit comité, le tribunal d'instance n'a pas satisfait aux exigences du texte susvisé ;

PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, le jugement rendu le 18 septembre 2001, entre les parties, par le tribunal d'instance d'Ajaccio ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit jugement et, pour être fait droit, les renvoie devant le tribunal d'instance de Bastia ;

Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette l'ensemble des demandes ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite du jugement cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-six février deux mille trois.


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 01-60836
Date de la décision : 26/02/2003
Sens de l'arrêt : Cassation
Type d'affaire : Sociale

Références :

Décision attaquée : Tribunal d'instance d'Ajaccio, 18 septembre 2001


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 26 fév. 2003, pourvoi n°01-60836


Composition du Tribunal
Président : Président : M. BOUBLI conseiller

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2003:01.60836
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