AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le premier moyen, tel qu'il figure en annexe :
Attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer sur ce moyen qui ne serait pas de nature à permettre l'admission du pourvoi ;
Mais sur le second moyen :
Vu l'article L. 120-2 du Code du travail ;
Attendu que pour déclarer licite la clause de non-concurrence prévue par le contrat de travail liant M. X... à la société Photo Service Ariège, l'arrêt attaqué énonce notamment que les parties peuvent convenir, lors de la conclusion d'un contrat de travail, d'une clause de non-concurrence même sans contrepartie pécuniaire, sauf accord collectif ;
Qu'en statuant ainsi, alors qu'une clause de non-concurrence n'est pas valable si elle ne comporte pas l'obligation pour l'employeur de verser au salarié une contrepartie financière, l'arrêt a violé le texte susvisé ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il a déclaré la clause de non-concurrence licite, l'arrêt rendu le 27 juillet 2000, entre les parties, par la cour d'appel de Toulouse ; remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Bordeaux ;
Laisse à chaque partie la charge de ses propres dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette l'ensemble des demandes ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-six février deux mille trois.