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26/02/2003 | FRANCE | N°00-43828

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 26 février 2003, 00-43828


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu que Mme X..., embauchée, le 19 avril 1995, par M. Y... en qualité de secrétaire juridique, s'est trouvée, le 14 juillet 1995, en arrêt de travail pour maladie jusqu'au 1er décembre 1995 ; qu'à cette date, l'employeur s'est opposé au retour de la salariée dans l'entreprise, estimant qu'elle avait démissionné le 13 juillet 1995 ; que faisant valoir qu'elle avait fait l'objet d'un licenciement dont elle contestait le bien-fondé, Mme X... a saisi la juridiction prud'homale

en vue d'obtenir le paiement de dommages-intérêts pour licenciement sans...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu que Mme X..., embauchée, le 19 avril 1995, par M. Y... en qualité de secrétaire juridique, s'est trouvée, le 14 juillet 1995, en arrêt de travail pour maladie jusqu'au 1er décembre 1995 ; qu'à cette date, l'employeur s'est opposé au retour de la salariée dans l'entreprise, estimant qu'elle avait démissionné le 13 juillet 1995 ; que faisant valoir qu'elle avait fait l'objet d'un licenciement dont elle contestait le bien-fondé, Mme X... a saisi la juridiction prud'homale en vue d'obtenir le paiement de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ;

Sur les deux moyens, réunis :

Attendu que M. Y... fait grief à l'arrêt attaqué (Aix-en-Provence, 25 avril 2000) d'avoir fait droit aux demandes de la salariée, alors, selon les moyens :

1 / qu'il appartient aux juges d'examiner l'ensemble des prétentions, moyens et arguments soutenus devant eux par les parties ;

qu'en retenant que M. Y... invoquait une démission dont il ne rapportait pas la preuve et que Mme X... avait été licenciée sans cause réelle et sérieuse après trois mois de travail dans des conditions difficilement admissibles de la part d'un avocat dont les explications ne seront pas examinées plus avant, la cour d'appel a violé les articles 4, 5 et 12 du nouveau Code de procédure civile ;

2 / qu'en s'abstenant de répondre aux conclusions de M. Y... devant la cour d'appel, soutenant que le préjudice de Mme X..., qui n'avait été employée que pendant moins de trois mois, était sans commune mesure tant avec la somme de 200 000 francs qu'elle sollicitait qu'avec celle de 24 000 francs qui avait été allouée par le conseil de prud'hommes, la cour d'appel a violé l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ;

Attendu que le pourvoi en cassation est une voie extraordinaire de recours qui ne peut tendre qu'à faire censurer par la Cour de Cassation la non conformité du jugement qu'il attaque aux règles de droit ; que les moyens invoqués à l'encontre de la décision attaquée n'établissant pas une telle non conformité ne peuvent être accueillis ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne M. Y... aux dépens ;

Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de Mme X... ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-six février deux mille trois.


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 00-43828
Date de la décision : 26/02/2003
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Sociale

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel d'Aix-en-Provence (17e chambre sociale), 25 avril 2000


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 26 fév. 2003, pourvoi n°00-43828


Composition du Tribunal
Président : Président : M. SARGOS

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2003:00.43828
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