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25/02/2003 | FRANCE | N°99-21852

France | France, Cour de cassation, Chambre commerciale, 25 février 2003, 99-21852


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu, selon l'arrêt déféré ( Versailles, 28 octobre 1999), que la société Bouygues a sous-traité les travaux de terrassement de la construction d'une ligne de chemin de fer en Algérie à la société anonyme Ducler (société Ducler) ; que celle-ci a été mise en redressement judiciaire le 28 février 1986 et que le 16 mai 1986, le tribunal de commerce d'Auch a homologué une convention passée entre la société Ducler, son administrateur judiciai

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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu, selon l'arrêt déféré ( Versailles, 28 octobre 1999), que la société Bouygues a sous-traité les travaux de terrassement de la construction d'une ligne de chemin de fer en Algérie à la société anonyme Ducler (société Ducler) ; que celle-ci a été mise en redressement judiciaire le 28 février 1986 et que le 16 mai 1986, le tribunal de commerce d'Auch a homologué une convention passée entre la société Ducler, son administrateur judiciaire M. X..., et la société Bouygues selon laquelle la société Bouygues payerait les cotisations que la société Ducler devrait aux organismes algériens et les salaires et lui accorderait des avances, tandis qu'elle percevrait du maître de l'ouvrage le montant des "réclamations" pour travaux supplémentaires, les comptes devant être ensuite faits entre elles ; que la société Ducler a présenté un dossier pour obtenir 45 428 577 francs pour un surplus de travaux ; que par arrêt du 17 juillet 1987, la cour d'appel d'Agen a ordonné la cession partielle du groupe Ducler, dont la société Ducler, désigné M. Y... commissaire à l'exécution du plan et maintenu M. Z... en qualité d'administrateur avec tous pouvoirs attachés à cette qualité ; que faisant valoir qu'il n'avait reçu aucune somme de la société Bouygues, M. Y..., ès qualités l'a assignée en paiement de la somme de 50 000 000 francs ainsi que de celle de 1 000 000 francs à

titre de dommages-intérêts ;

Sur le premier moyen, pris en ses quatre branches :

Attendu que M. Y..., ès qualités et la société Ducler reprochent à l'arrêt, par le moyen reproduit en annexe tiré de la violation de l'article 1984 du Code civil, de celle des articles 1315 et 1993 du même Code, de celle de l'article 16 du nouveau Code de procédure civile et de celle de l'article 1134 du Code civil, d'avoir rejeté la demande de M. Y..., ès qualités en paiement d'une somme de 45 428 577 francs augmentée des intérêts au taux légal à compter de la date de la réclamation à l'encontre de la société Bouygues et de la société Bouygues travaux publics ;

Mais attendu que l'arrêt retient que la société Ducler, sous-traitant non agréé, n'ayant aucun lien de droit avec le maître de l'ouvrage, ne pouvait donner mandat à la société Bouygues de lui réclamer des paiements et que la convention en cause n'avait pour objet que d'organiser les avances consenties par la société Bouygues à son sous-traitant pour assurer la bonne fin du chantier et les modalités de remboursement de ces avances ; qu'il constate que, dans le procès verbal de son audition, le représentant de la société Bouygues a reconnu le versement par le maître de l'ouvrage de sommes au titre des travaux supplémentaires dont seulement une partie était susceptible de revenir à la société Ducler ; qu'il fixe la somme due au vu de ce procès-verbal et du tableau établi entre l'entrepreneur principal et le maître de l'ouvrage, versés aux débats et analysés par M. Y... dans ses conclusions ; qu'il retient que M. Y..., ès qualités qui refuse une expertise, ne rapporte pas la preuve qui lui incombe de ce que la société Bouygues lui doive davantage; qu'ainsi, sans inverser la charge de la preuve ni violer le principe de la contradiction, la cour d'appel, qui n'a pas dénaturé l'aveu du représentant de la société Bouygues, a légalement justifié sa décision ; que le moyen n'est pas fondé ;

Sur le deuxième moyen, pris en ses trois branches :

Attendu que M. Y..., ès qualités et la société Ducler reprochent encore à l'arrêt, par un moyen reproduit en annexe tiré de la violation de l'article 1134 du Code civil et de défauts de réponse à conclusions, d'avoir déclaré les sociétés Bouygues et Bouygues TP recevables et bien fondées à opposer la compensation avec leur dette à concurrence de 4 000 000 francs ;

Mais attendu, en premier lieu, que la notification étant faite sous enveloppe ou pli fermé par la voie postale ou par remise contre émargement et que la date de réception de la lettre simple litigieuse n'étant pas contestée par M. Y..., la cour d'appel, qui a retenu que le décompte définitif avait été notifié, a légalement justifié sa décision ;

Attendu, en second lieu, que la cour d'appel, ayant retenu que le décompte définitif avait été régulièrement notifié et que M. Y... ne l'avait pas contesté dans le délai contractuel, n'était pas tenue de répondre au moyen reprochant à la société Bouygues de ne pas avoir invité la société Ducler à venir le signer et qu'elle a répondu au moyen selon lequel le décompte n'était pas définitif en retenant que la créance de la société Ducler s'établissait au montant des sommes versées par le maître de l'ouvrage en 1991 à la société Bouygues ;

D'où il suit que le moyen n'est fondé en aucune de ses branches ;

Et sur le troisième moyen, pris en ses deux branches :

Attendu que M. Y..., ès qualités et la société Ducler, par le moyen reproduit en annexe tiré de la violation des articles 50 et 67 de la loi du 25 janvier 1985, font encore le même reproche à l'arrêt ;

Mais attendu, d'une part, que M. Y... n'a pas contesté dans ses conclusions que la créance relevait de l'article 40 de la loi du 25 janvier 1985 devenu l'article L. 621-32 du Code du commerce, tandis que la société Bouygues faisait valoir qu'après s'être prévalu devant les premiers juges de l'absence de déclaration de créance, il reconnaissait qu'elle pouvait bénéficier du privilège dudit article 40 ; que le moyen est donc nouveau et, mélangé de fait et de droit, irrecevable ;

Attendu, d'autre part, que la cour d'appel, qui a retenu que la compensation s'est opérée de plein droit lorsque les deux dettes ont existé à la fois, en a déduit que bien qu'irrecevable à agir contre M. Y..., ès qualités, la société Bouygues pouvait néanmoins lui opposer la compensation à titre d'exception, dès lors que celle-ci a pu régulièrement s'opérer et a ainsi légalement justifié sa décision ;

D'où il suit qu'irrecevable en sa première branche, le moyen n'est pas fondé pour le surplus ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne M. Y..., ès qualités et la société Ducler aux dépens ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par M. Métivet, conseiller le plus ancien qui en a délibéré en remplacement du président en son audience publique du vingt-cinq février deux mille trois.


Synthèse
Formation : Chambre commerciale
Numéro d'arrêt : 99-21852
Date de la décision : 25/02/2003
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Commerciale

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Versailles (12e chambre civile, 1re section), 28 octobre 1999


Publications
Proposition de citation : Cass. Com., 25 fév. 2003, pourvoi n°99-21852


Composition du Tribunal
Président : Président : M. DUMAS

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2003:99.21852
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