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25/02/2003 | FRANCE | N°99-20617

France | France, Cour de cassation, Chambre commerciale, 25 février 2003, 99-20617


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :

Statuant tant sur le pourvoi incident relevé par la société Coregest que sur le pourvoi principal formé par M. X... ;

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Lyon, 4 décembre 1998), que M. X... a confié la gestion de la comptabilité de son fonds de commerce à la société Coregest de 1986 à 1988 ; qu'ayant estimé que cette gestion était défectueuse et lui avait causé un préjudice à la suite d'un contrôle fiscal portant sur les années 1987 et

1988, il a judiciairement demandé à la société Coregest le paiement d'une somme corresp...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :

Statuant tant sur le pourvoi incident relevé par la société Coregest que sur le pourvoi principal formé par M. X... ;

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Lyon, 4 décembre 1998), que M. X... a confié la gestion de la comptabilité de son fonds de commerce à la société Coregest de 1986 à 1988 ; qu'ayant estimé que cette gestion était défectueuse et lui avait causé un préjudice à la suite d'un contrôle fiscal portant sur les années 1987 et 1988, il a judiciairement demandé à la société Coregest le paiement d'une somme correspondant au montant des redressements fiscaux mis à sa charge ;

Sur le moyen unique du pourvoi principal, pris en ses cinq branches :

Attendu que M. X... fait grief à l'arrêt d'avoir limité l'indemnisation de son préjudice résultant des fautes de la société Coregest, alors, selon le moyen :

1 ) que tout expert comptable engage sa responsabilité professionnelle pour manquement à ses obligations d'information et de renseignement de son client qui comportent le devoir de se renseigner ;

que, dans ses conclusions d'appel, M. X... avait fait valoir que la société Coregest avait commis une faute en comptabilisant en hors taxes les recettes indiquées en toutes taxes comprises, ce que la société Coregest aurait pu constater si elle s'était informée auprès de lui sur ce point, ce qui avait eu pour double conséquence, d'une part, l'application de la TVA sur un chiffre erroné supérieur à la somme effectivement reçue de ses consommateurs et donc le paiement d'une TVA supérieure à celle due et, d'autre part, une déclaration de recettes supérieure à celles réellement perçues au titre du BIC ; qu'en se bornant à faire état de l'absence de redressement fiscal sur ce point pour conclure à l'absence de préjudice causé par le grief formulé, sans rechercher, ainsi qu'il lui était clairement demandé, si cette confusion n'avait pas généré des préjudices autres et indépendants de ceux liés au redressement fiscal, la cour d'appel n'a pas légalement justifié sa décision au regard de l'article 1147 du Code civil ;

2 ) que tout expert comptable chargé d'établir la comptabilité d'un client a l'obligation d'exiger de celui-ci la remise des documents nécessaires à l'exécution de sa mission et de se démettre en cas de refus de communication ; que M. X... avait fait valoir que la société Coregest était à l'origine de la disparition de documents comptables qu'elle avait nécessairement eus en sa possession pour établir sa comptabilité, faute de quoi elle aurait commis un manquement à ses obligations, disparition qui lui avait été reprochée par les services fiscaux ;

qu'en affirmant, dès lors, pour écarter ce grief, qu'il appartenait à M. X... de communiquer tous les documents comptables à la société Coregest, la cour d'appel a méconnu la nature et l'étendue des obligations pesant sur un expert comptable en violation de l'article 1147 du Code Civil ;

3 ) que, dans ses conclusions d'appel, M. X... avait fait valoir que la société Coregest aurait dû porter en comptabilité les avantages en nature liés à la prise de ses repas de midi sur son lieu de travail que celle-ci était réputé connaître, en l'absence de modification sur ce point par rapport aux exercices antérieurs ; que la cour d'appel, pour rejeter ce grief, a considéré qu'il incombait à M. X... d'attirer l'attention de l'expert comptable sur ces divers points ; qu'en s'abstenant de répondre au moyen pertinent de M. X... de nature à établir que le client n'a pas à attirer l'attention de son expert comptable sur un élément que celui-ci est réputé connaître, la cour d'appel a violé l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ;

4 ) qu'en cause d'appel, M. X... avait souligné que la société Coregest avait commis une faute en omettant d'inscrire son fonds de commerce à l'actif de son entreprise, ce qui lui avait causé un préjudice spécifique né de la privation de réévaluation en franchise d'impôt ; qu'en se bornant, une fois encore, à faire état de l'absence de redressement fiscal de ce chef, la cour d'appel qui n'a pas procédé à la recherche qui lui était clairement demandée sur l'existence de préjudices causés par cette faute distincts de ceux liés au redressement fiscal, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1147 du Code civil ;

5 ) que manque à son obligation d'information qui comprend l'obligation de se renseigner, l'expert comptable qui enregistre comme une recette du client une somme correspondant en réalité à un prêt consenti au client ; que dans ses conclusions d'appel, M. X... avait souligné que la société Coregest avait manqué à son obligation de se renseigner en enregistrant parmi les recettes assujetties à la TVA le montant d'un prêt sans s'informer quant au montant exorbitant de la somme en cause, correspondant à plus de dix jours de recettes habituelles ; qu'en affirmant qu'il appartenait à M. X... d'attirer l'attention de son expert comptable sur ce point et non l'inverse, la cour d'appel a méconnu l'étendue de l'obligation de renseignement pesant sur les experts comptables en violation de l'article 1147 du Code civil ;

Mais attendu, d'une part, qu'ayant relevé qu'une employée de la société Inaudit avait attesté que, pour l'année 1988, la déclaration fiscale avait été effectuée sur la base d'un chiffre d'affaires HT, ce dont il résultait que la société Coregest n'avait pas commis de faute dans l'analyse des documents adressés par M. X..., la cour d'appel, qui ne s'est pas bornée à faire état de l'absence de redressement fiscal, a légalement justifié sa décision ;

Attendu, d'autre part, que l'arrêt constate que M. X... s'était borné à reprocher à la société Coregest, qui s'était engagée à effectuer les démarches nécessaires auprès des fournisseurs, de n'avoir pu obtenir les documents manquants auprès de ceux-ci ; qu'ayant relevé que la société Coregest avait adressé à divers fournisseurs des courriers leur demandant de bien vouloir lui transmettre lesdits documents nécessaires à la tenue de la comptabilité, la cour d'appel a justement décidé que la société Coregest n'était pas responsable du défaut de réponse des fournisseurs ;

Attendu, en outre, que l'arrêt retient que l'expert-comptable n'a pas à déterminer lui-même la teneur des avantages en nature dont peut bénéficier son client, qu'il ne peut les intégrer dans la déclaration fiscale que sur ses indications, que la détermination des avantages en nature ne constituent nullement une évidence dont il ne pourrait s'abstraire en sa qualité de professionnel, son devoir de conseil n'impliquant pas l'obligation de demander à son client de le renseigner de ce chef ; que la cour d'appel a ainsi répondu aux conclusions invoquées dans la troisième branche du moyen ;

Attendu, au surplus, qu'ayant relevé que M. X... ne justifiait d'aucun préjudice du fait de la non-inscription de son fonds de commerce à l'actif de son entreprise, la cour d'appel qui a ainsi procédé à la recherche prétendument omise, a légalement justifié sa décision ;

Et attendu, enfin, que, la cour d'appel ayant retenu que M. X... ne rapportait pas la preuve d'un préjudice résultant de ce qu'une somme correspondant à un prêt avait été enregistré comme une recette, sa décision se trouve justifiée par ce seul motif ;

D'où il suit que le moyen, inopérant en sa cinquième branche, n'est fondé en aucune de ses autres branches ;

Sur le premier moyen du pourvoi incident :

Attendu que la société Coregest fait grief à l'arrêt d'avoir retenu sa responsabilité dans le dépôt des déclarations auprès de l'administration fiscale, alors, selon le moyen, que le manquement du client à ses obligations de paiement des honoraires justifie le retrait par l'expert-comptable de son concours et de son assistance ; que la société Coregest avait fait valoir dans ses conclusions d'appel que M. X... avait manqué à son obligation de régler les honoraires qui lui étaient dus et que ces manquements étaient à l'origine du retard dans l'établissement des déclarations fiscales ; que la cour d'appel, qui a retenu les manquements de la société Coregest consistant à avoir déposé tardivement les déclarations fiscales, devait rechercher si ce manquement n'était pas justifié par le défaut de règlement des factures d'honoraires et a entaché sa décision d'un défaut de base légale au regard des articles 1147 et 1948 du Code civil ;

Mais attendu que l'arrêt retient que la société Coregest ne peut opposer à M. X... pour la période 1987-1988 le non-règlement des factures de la société Inaudit et qu'il lui appartenait, si tel était le cas, de prendre toutes dispositions immédiates pour avertir son client de son impossibilité de travailler à sa comptabilité dans les délais requis par le fisc, avertissement dont elle ne peut cependant justifier ; que la cour d'appel a ainsi répondu aux conclusions invoquées ; que le moyen n'est pas fondé ;

Sur le deuxième moyen du pourvoi incident :

Attendu que la société Coregest fait grief à l'arrêt d'avoir mis à sa charge le montant des pénalités entraînées par l'établissement incorrect et incomplet des déclarations fiscales 1987/1988, ainsi que leurs dépôts tardifs, alors, selon le moyen, que la cassation qui interviendra du chef de l'arrêt ayant déclaré la société Coregest responsable du dépôt tardif des déclarations fiscales entraînera, par voie de conséquence, l'annulation du chef de l'arrêt qui en est la conséquence nécessaire ;

Mais attendu que le premier moyen du pourvoi incident ayant été rejeté, le présent moyen doit l'être également ;

Et sur le troisième moyen du pourvoi incident :

Attendu que la société Coregest fait grief à l'arrêt d'avoir mis à sa charge le paiement d'une somme représentant le redressement résultant du prétendu non-respect par elle des règles comptables pour la déduction des frais financiers, alors, selon le moyen, que la cour d'appel n'a pas répondu aux conclusions par lesquelles la société Coregest soutenait que les frais financiers en cause étaient relatifs à des pénalités de retard sur un emprunt souscrit par M. X..., pénalités se rapportant aux exercices antérieurs et naturellement affecté(e)s au compte "Charges sur exercices antérieurs" ; qu'il s'agissait d'une régularisation parfaitement justifiée tant au niveau comptable qu'au niveau fiscal, afin de préserver les intérêts de M. X... ; qu'en s'abstenant de répondre à ce moyen, la cour d'appel a violé les dispositions de l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ;

Mais attendu que l'arrêt retient que le grief tiré du non-respect par la société Coregest des règles comptables pour la déduction des frais financiers est justifié et qu'il appartenait en effet à l'expert-comptable de solliciter auprès de son client les pièces nécessaires à l'établissement de ce poste de déclaration et notamment le détail des intérêts, dès lors qu'il prenait la responsabilité de mentionner leur existence et leur montant ; que la cour d'appel a ainsi répondu aux conclusions invoquées ; que le moyen n'est pas fondé ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE les pourvois tant principal qu'incident ;

Laisse à chaque partie la charge de ses dépens respectifs ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par M. Métivet, conseiller le plus ancien qui en a délibéré en remplacement du président en son audience publique du vingt-cinq février deux mille trois.


Synthèse
Formation : Chambre commerciale
Numéro d'arrêt : 99-20617
Date de la décision : 25/02/2003
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Commerciale

Analyses

EXPERT COMPTABLE ET COMPTABLE AGREE - Obligation de conseil.

EXPERT COMPTABLE ET COMPTABLE AGREE - Responsabilité - ContrCBle de la comptabilité - Renseignements à demander au client.


Références :

Code civil 1147

Décision attaquée : Cour d'appel de Lyon (3e chambre civile), 04 décembre 1998


Publications
Proposition de citation : Cass. Com., 25 fév. 2003, pourvoi n°99-20617


Composition du Tribunal
Président : Président : M. DUMAS

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2003:99.20617
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