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25/02/2003 | FRANCE | N°99-20594

France | France, Cour de cassation, Chambre commerciale, 25 février 2003, 99-20594


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu, selon l'arrêt attaqué, que le Trésor public de Loir-et-cher est créancier de la SCI du Gouffre au titre de diverses taxes foncières et a émis plusieurs titres de recettes exécutoires à l'encontre de sa débitrice ; qu'en vertu de ces titres, il a saisi le véhicule personnel de M. X... associé de la SCI ;

Sur le second moyen, pris en sa première branche :

Attendu que le trésorier-payeur général reproche à l'arrêt d'avoir a

nnulé le procès-verbal de saisie-vente, alors, selon le moyen, qu'en application de l'art...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu, selon l'arrêt attaqué, que le Trésor public de Loir-et-cher est créancier de la SCI du Gouffre au titre de diverses taxes foncières et a émis plusieurs titres de recettes exécutoires à l'encontre de sa débitrice ; qu'en vertu de ces titres, il a saisi le véhicule personnel de M. X... associé de la SCI ;

Sur le second moyen, pris en sa première branche :

Attendu que le trésorier-payeur général reproche à l'arrêt d'avoir annulé le procès-verbal de saisie-vente, alors, selon le moyen, qu'en application de l'article L. 281 du Livre des procédures fiscales, relèvent de la compétence du juge administratif toutes contestations portant sur l'existence de l'obligation de payer la dette fiscale incombant à l'associé d'une société civile, la cour d'appel a excédé ses pouvoirs en violation du texte précité ;

Mais attendu que la cour d'appel était seule compétente pour statuer sur la validité de la saisie-vente ; qu'étaient en cause non l'existence de l'obligation de payer la dette fiscale incombant à l'associé, mais celles d'un titre exécutoire délivré à son encontre ainsi que de poursuites préalablement et vainement dirigées contre la SCI ; que le moyen n'est pas fondé ;

Mais sur le premier moyen :

Vu les articles 122 et 125 du nouveau Code de procédure civile et l'article L. 252 du Livre des procédures fiscales ;

Attendu qu'en vertu des deux premiers textes, la fin de non-recevoir tirée du défaut de qualité doit être relevée d'office lorsqu'elle a un caractère d'ordre public ; que, selon le troisième, qui est d'ordre public, le recouvrement des impôts est confié aux comptables publics compétents par arrêtés du ministre chargé du budget et il leur revient d'exercer les actions relatives au recouvrement ;

Attendu que l'assignation a été délivrée et la procédure menée devant les juges du fond contre le trésorier-payeur général du Loir-et-Cher; qu'en l'absence d'une habilitation légale formelle, il ne pouvait défendre la validité de la saisie-arrêt contestée à la place du Trésorier de Blois Ville investi personnellement d'un mandat de représentation de l'Etat dans les actions en justice relatives au recouvrement des impôts dont il a la charge; que la procédure, viciée dès son origine, doit être annulée ;

Et attendu qu'en application de l'article 627, alinéa 2, du nouveau Code de procédure civile, la Cour de Cassation peut, en cassant l'arrêt sans renvoi, mettre fin au litige en appliquant la règle de droit appropriée ;

PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur la seconde branche du second moyen :

CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 6 septembre 1999, entre les parties, par la cour d'appel d'Orléans ;

Dit n'y avoir lieu à renvoi ;

Dit nulle et de nul effet l'assignation délivrée le 3 février 1998 par M. X... au trésorier-payeur général du Loir-et-Cher ;

Condamne M. X... aux dépens ;

Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande formée par le trésorier-payeur général du Loir-et-Cher ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par M. Métivet, conseiller le plus ancien qui en a délibéré en remplacement du président, en son audience publique du vingt-cinq février deux mille trois.


Synthèse
Formation : Chambre commerciale
Numéro d'arrêt : 99-20594
Date de la décision : 25/02/2003
Sens de l'arrêt : Cassation sans renvoi
Type d'affaire : Commerciale

Analyses

SEPARATION DES POUVOIRS - ImpCBts et taxes - Litige non fiscal - Titre exécutoire - Validité d'une saisie-vente.

IMPOTS ET TAXES - Procédure - Compétence - Recouvrement des impCBts.


Références :

Livre des procédures fiscales L252 et L281
Nouveau Code de procédure civile 122 et 125

Décision attaquée : Cour d'appel d'Orléans (chambre civile), 06 septembre 1999


Publications
Proposition de citation : Cass. Com., 25 fév. 2003, pourvoi n°99-20594


Composition du Tribunal
Président : Président : M. DUMAS

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2003:99.20594
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