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25/02/2003 | FRANCE | N°99-20045

France | France, Cour de cassation, Chambre commerciale, 25 février 2003, 99-20045


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu, selon l'arrêt attaqué, que M. X..., qui exploite une boucherie a, par l'intermédiaire de M. Y..., passé un contrat de service le 4 octobre 1990 avec la société Gesert en vue d'informatiser le traitement de sa comptabilité ; que, s'estimant insatisfait des prestations de cette société, il a judiciairement demandé la résolution du contrat, le paiement de dommages-intérêts et le remboursement des condamnations prononcées à son encontre au

profit d'une autre société avec laquelle il était lié par un contrat de loc...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu, selon l'arrêt attaqué, que M. X..., qui exploite une boucherie a, par l'intermédiaire de M. Y..., passé un contrat de service le 4 octobre 1990 avec la société Gesert en vue d'informatiser le traitement de sa comptabilité ; que, s'estimant insatisfait des prestations de cette société, il a judiciairement demandé la résolution du contrat, le paiement de dommages-intérêts et le remboursement des condamnations prononcées à son encontre au profit d'une autre société avec laquelle il était lié par un contrat de location de matériel et de logiciel ;

Sur le moyen unique, pris en ses trois premières branches, tel que reproduit en annexe :

Attendu que la société Gésert fait grief à l'arrêt d'avoir prononcé la résolution du contrat qu'elle avait passé avec M. X... et de l'avoir condamnée à rembourser à M. X... les sommes mises à sa charge par le jugement du tribunal de commerce de Rennes du 15 septembre 1995 ;

Mais attendu que ce moyen pris en ses trois premières branches ne serait pas de nature à permettre l'admission du pourvoi ;

Mais sur le moyen, pris en sa quatrième branche :

Vu l'article 1382 du Code civil ;

Attendu que, pour condamner la société Gésert à payer à M. X... des dommages-intérêts pour appel abusif, la cour d'appel retient qu'en interjetant appel d'un jugement qui avait rejeté son argumentation dans une motivation claire et précise, alors qu'elle n'avait aucun moyen sérieux à faire valoir, la société Gésert a abusé de son droit d'exercer une voie de recours, causant ainsi à M. X... un préjudice certain ;

Attendu qu'en se déterminant par de tels motifs, impropres à caractériser l'abus de droit de la société Gésert, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision ;

PAR CES MOTIFS :

CASSE et ANNULE, mais seulement en ce qu'il a condamné la société Gésert à payer à M. X... la somme de 10 000 francs à titre de dommages-intérêts pour appel abusif, l'arrêt rendu le 1er juillet 1999, entre les parties, par la cour d'appel de Versailles ; remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Versailles, autrement composée ;

Condamne M. X... aux dépens ;

Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de M. X... et celle de la société Gésert ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par M. Métivet, conseiller le plus ancien qui en a délibéré en remplacement du président en son audience publique du vingt-cinq février deux mille trois.


Synthèse
Formation : Chambre commerciale
Numéro d'arrêt : 99-20045
Date de la décision : 25/02/2003
Sens de l'arrêt : Cassation partielle
Type d'affaire : Commerciale

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Versailles (12e Chambre civile, 1re Section), 01 juillet 1999


Publications
Proposition de citation : Cass. Com., 25 fév. 2003, pourvoi n°99-20045


Composition du Tribunal
Président : Président : M. DUMAS

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2003:99.20045
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