AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :
Attendu, selon l'arrêt attaqué, que M. X..., qui exploite une boucherie a, par l'intermédiaire de M. Y..., passé un contrat de service le 4 octobre 1990 avec la société Gesert en vue d'informatiser le traitement de sa comptabilité ; que, s'estimant insatisfait des prestations de cette société, il a judiciairement demandé la résolution du contrat, le paiement de dommages-intérêts et le remboursement des condamnations prononcées à son encontre au profit d'une autre société avec laquelle il était lié par un contrat de location de matériel et de logiciel ;
Sur le moyen unique, pris en ses trois premières branches, tel que reproduit en annexe :
Attendu que la société Gésert fait grief à l'arrêt d'avoir prononcé la résolution du contrat qu'elle avait passé avec M. X... et de l'avoir condamnée à rembourser à M. X... les sommes mises à sa charge par le jugement du tribunal de commerce de Rennes du 15 septembre 1995 ;
Mais attendu que ce moyen pris en ses trois premières branches ne serait pas de nature à permettre l'admission du pourvoi ;
Mais sur le moyen, pris en sa quatrième branche :
Vu l'article 1382 du Code civil ;
Attendu que, pour condamner la société Gésert à payer à M. X... des dommages-intérêts pour appel abusif, la cour d'appel retient qu'en interjetant appel d'un jugement qui avait rejeté son argumentation dans une motivation claire et précise, alors qu'elle n'avait aucun moyen sérieux à faire valoir, la société Gésert a abusé de son droit d'exercer une voie de recours, causant ainsi à M. X... un préjudice certain ;
Attendu qu'en se déterminant par de tels motifs, impropres à caractériser l'abus de droit de la société Gésert, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE et ANNULE, mais seulement en ce qu'il a condamné la société Gésert à payer à M. X... la somme de 10 000 francs à titre de dommages-intérêts pour appel abusif, l'arrêt rendu le 1er juillet 1999, entre les parties, par la cour d'appel de Versailles ; remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Versailles, autrement composée ;
Condamne M. X... aux dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de M. X... et celle de la société Gésert ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par M. Métivet, conseiller le plus ancien qui en a délibéré en remplacement du président en son audience publique du vingt-cinq février deux mille trois.