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25/02/2003 | FRANCE | N°99-19990

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 1, 25 février 2003, 99-19990


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique, pris en sa première branche :

Vu l'article 1129 du Code civil ;

Attendu que la société civile immobilière Amadeus qui a obtenu un prêt immobilier auprès de la société Sade de 4 500 000 francs, a usé de la faculté de procéder au remboursement anticipé de celui-ci et s'est opposée au paiement de l' indemnité de remboursement anticipé de 1 640 174,12 francs qui lui était demandée en assignant la société Sade en nullité de la claus

e la prévoyant ;

Attendu que pour annuler la clause prévoyant le paiement d'une indemnité f...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique, pris en sa première branche :

Vu l'article 1129 du Code civil ;

Attendu que la société civile immobilière Amadeus qui a obtenu un prêt immobilier auprès de la société Sade de 4 500 000 francs, a usé de la faculté de procéder au remboursement anticipé de celui-ci et s'est opposée au paiement de l' indemnité de remboursement anticipé de 1 640 174,12 francs qui lui était demandée en assignant la société Sade en nullité de la clause la prévoyant ;

Attendu que pour annuler la clause prévoyant le paiement d'une indemnité financière de remboursement anticipé et annuler le contrat de prêt sur le fondement de l'article 1129 du Code civil, l'arrêt retient, par motifs propres et adoptés, que les modalités de calcul de l'indemnité dépendent de la volonté de la société Sade, qu'elles ne sont pas caractérisées par des éléments objectifs et extérieurs aux parties et que cette clause constitue une condition déterminante du contrat de prêt ;

Qu'en statuant ainsi, alors que l'article 1129 du Code civil n'est pas applicable à la détermination du prix en toute matière, la cour d'appel a, par fausse application, violé le texte susvisé ;

PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres branches du moyen :

CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 8 septembre 1999, entre les parties, par la cour d'appel de Colmar ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Metz ;

Condamne la SCI Amadeus aux dépens ;

Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de la SCI Amadeus ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-cinq février deux mille trois.


Synthèse
Formation : Chambre civile 1
Numéro d'arrêt : 99-19990
Date de la décision : 25/02/2003
Sens de l'arrêt : Cassation
Type d'affaire : Civile

Analyses

CONTRATS ET OBLIGATIONS - Objet - Détermination - Domaine d'application - Prix en toute matière (non) - Indemnité de remboursement anticipé d'un prêt.


Références :

Code civil 1129

Décision attaquée : Cour d'appel de Colmar (1re chambre civile, section B), 08 septembre 1999


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 1re, 25 fév. 2003, pourvoi n°99-19990


Composition du Tribunal
Président : Président : M. LEMONTEY

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2003:99.19990
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