AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le moyen unique, pris en sa première branche :
Vu les articles 1131 et 1132 du Code civil ;
Attendu que par acte sous seing privé du 30 décembre 1994, la société Holding Dentechnica France a reconnu devoir à M. X... la somme de 75 000 francs ; que ce dernier a assigné en remboursement de cette somme la société qui s'est opposée à cette demande en soutenant que les fonds ne leur avaient pas été remis de sorte que la reconnaissance de dette serait dépourvue de cause ;
Attendu que, pour débouter M. X... de sa demande de remboursement, la cour d'appel retient que celui-ci ne rapportait pas la preuve du prêt et qu'il n'était pas démontré que l'obligation de payer souscrite par la société Holding Dentechnica France était causée ;
Qu'en statuant ainsi, alors que la cause de l'obligation étant présumée exacte, il incombait à la société Holding Dentechnica France de prouver la réalité de l'absence de remise des fonds, la cour d'appel a violé les articles susvisés ;
PAR CES MOTIFS et sans qu'il y ait lieu de statuer sur la seconde branche du moyen :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 18 juin 1999, entre les parties, par la cour d'appel d'Amiens ;
remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Douai ;
Condamne la société Holding Dentechnica France aux dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de la société Holding Dentechnica France ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-cinq février deux mille trois.