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25/02/2003 | FRANCE | N°99-10827

France | France, Cour de cassation, Chambre commerciale, 25 février 2003, 99-10827


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique :

Attendu, selon le jugement attaqué (tribunal de commerce de Brive-la-Gaillarde, 19 décembre 1997), que M. X... a confié à l'entreprise Levis'enseignes l'installation d'une enseigne sur son restaurant ; que M. X..., qui n'avait donné qu'un accord verbal à cette entreprise sans signer le devis qu'elle lui avait présenté, n'a payé qu'une partie de la somme mentionnée sur la facture ;

Attendu que M. X... fait grief au

jugement de l'avoir condamné à payer le solde demandé, alors, selon le moyen, qu'e...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique :

Attendu, selon le jugement attaqué (tribunal de commerce de Brive-la-Gaillarde, 19 décembre 1997), que M. X... a confié à l'entreprise Levis'enseignes l'installation d'une enseigne sur son restaurant ; que M. X..., qui n'avait donné qu'un accord verbal à cette entreprise sans signer le devis qu'elle lui avait présenté, n'a payé qu'une partie de la somme mentionnée sur la facture ;

Attendu que M. X... fait grief au jugement de l'avoir condamné à payer le solde demandé, alors, selon le moyen, qu'en se déterminant ainsi, sans rechercher quelle était la valeur des travaux exécutés par la société Levis'enseignes, le tribunal d'instance n'a pas donné de base légale à sa décision au regard des articles 1779 et 1787 du Code civil ;

Mais attendu que le jugement relève que M. X... n'a protesté contre le montant réclamé par la société Levis'enseignes à la suite de la pose de l'enseigne qu'à partir du moment où il a su que la société qui devait prendre en charge son parrainage ne respecterait pas ses engagements, qu'il s'agissait-là des véritables raisons de l'inexécution de sa dette, que la société Levis'enseignes a réduit sa facture des montants reconnus injustifiés et que M. X..., après avoir adressé une lettre dans laquelle il précisait solder la facture revue à la baisse dès sa réception, n'a plus présenté aucun argument pertinent pour échapper légitimement à ses obligations ; qu'ayant ainsi constaté que M. X... avait accepté la facture correspondant aux travaux exécutés, le tribunal, qui n'avait pas à procéder à une recherche sur la valeur des travaux exécutés, a légalement justifié sa décision ; que le moyen n'est pas fondé ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne M. X... aux dépens ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par M. Métivet, conseiller le plus ancien qui en a délibéré en remplacement du président en son audience publique du vingt-cinq février deux mille trois.


Synthèse
Formation : Chambre commerciale
Numéro d'arrêt : 99-10827
Date de la décision : 25/02/2003
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Commerciale

Références :

Décision attaquée : Tribunal de commerce de Brive-la-Gaillarde, 19 décembre 1997


Publications
Proposition de citation : Cass. Com., 25 fév. 2003, pourvoi n°99-10827


Composition du Tribunal
Président : Président : M. DUMAS

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2003:99.10827
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